Serv. contentieux social, 4 décembre 2024 — 23/02189

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02189 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP3H Jugement du 04 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 DECEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02189 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP3H N° de MINUTE : 24/02393

DEMANDEUR

[9] Service contentieux [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Monsieur [K] [S]

DEFENDEUR

Monsieur [G] [O] [5] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 16 Octobre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02189 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP3H Jugement du 04 DECEMBRE 2024

EXPOSE DU LITIGE Le directeur général de la [10] (ci-après la [8]) a émis une contrainte le 3 novembre 2023 reçue le 13 novembre 2023 à l’encontre de M. [G] [O] pour un montant de 645 euros correspondant à des cotisations sociales. Par lettre du 28 novembre 2023 reçue par le greffe le 30 novembre 2023, M. [O] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été convoquée à l’audience du 15 mai 2024 et renvoyée à l’audience du 16 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. A l’audience, la [8], régulièrement représentée, sollicite la validation de la contrainte et la condamnation de M. [O] au paiement des frais de signification de la contrainte. Elle expose que M. [O] était président de la société [7] jusqu’à sa radiation et qu’il était redevable de cotisation sociales en qualité de membre de la société non salarié agricole. Elle ajoute que M. [O] doit saisir la commission de recours amiable s’il désire bénéficier d’un échéancier. M. [E], comparant, demande l’annulation de la contrainte. Il expose que la société [7] n’a jamais eu d’activité. L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8. En l’espèce, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable. Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte Selon les dispositions de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application. Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception. Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes : 1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; 2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions direc