CABINET JAF 2, 7 janvier 2025 — 23/01087

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — CABINET JAF 2

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 23/01087 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOME

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2

JUGEMENT article 233 du Code Civil

20L N° RG 23/01087 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOME

N° minute : 25/

du 07 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[F]

C/

[C]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à Me Mathilde MARAUD Me Charlotte MORY le

Notification LRAR IFPA Copie certifiée conforme à Mme [X] [F] M. [Y] [C] le

Extrait délivré à la CAF le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle BERNACHOT, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [X] [U] [F] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7]

représentée par Maître Charlotte MORY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part, Et,

Monsieur [Y] [C] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 14] [Adresse 9] [Localité 6]

représenté par Maître Mathilde MARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 23/01087 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOME

PROCÉDURE ET DÉBATS :

M. [Y] [C] et Mme [X] [F] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2000 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (LANDES), avec un contrat de séparation de biens reçu le 11 mai 2000 par Me [H] [A], Notaire à [Localité 13]. De cette union sont nés :

* [Z] [C], le [Date naissance 10] 2003 à [Localité 11] (33) * [E] [C], le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 11] (33) * [T] [C], le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 11] (33).

Mme [X] [F] a délivré une assignation en divorce par acte en date du 27 janvier 2023 pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 4 avril 2023, avec demande de mesures provisoires. M. [Y] [C] a constitué avocat le 24 mars 2023.

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 18 avril 2023,

Vu l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX en date du 18 janvier 2024,

Vu les dernières conclusions de Mme [X] [F] notifiées par RPVA le 23 octobre 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [Y] [C] notifiées par RPVA le 22 octobre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 6 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Myriam JOYAUX, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

[X] [U] [F] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12]

et

[Y] [C] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 14]

qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2000 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (LANDES), avec un contrat de séparation de biens reçu le 11 mai 2000 par Maître [A], Notaire à [Localité 13]. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.

Fixe à la somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000 €) la prestation compensatoire due en capital par M. [Y] [C] à Mme [X] [F], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. En ce qui concerne les enfants :

Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineure. Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure alternativement au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, sauf meilleur accord : - du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures de la semaine suivante y compris pendant les vacances scolaires de Toussaint, d’hiver et de Pâques, - le jour de la fête des