CABINET JAF 2, 7 janvier 2025 — 23/06072
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 23/06072 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7UR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L N° RG 23/06072 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7UR
N° minute : 25/
du 07 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[I] C/ [O]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à Me Amélie MORIN (+AFM) Me Sophie RONGIER
le
Notification par LRAR : Copie certifiée conforme à M. [D] [B] [M] [I] Mme [U] [O] épouse [I]
le
Extrait délivré à la CAF le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [D] [B] [M] [I] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] DEMEURANT [Adresse 2] [Localité 7]
Ayant pour avocat Maître Sophie RONGIER, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part, Et,
Madame [U] [O] épouse [I] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7] DEMEURANT [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6]
Ayant pour avocat Maître Amélie MORIN, avocat au barreau de BORDEAUX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N33063-2024-002244 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 23/06072 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7UR
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Mme [U] [O] et M. [D] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (44) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage
De cette union est issu un enfant :
[Z] [I] né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 9] (44).
Par acte signifié le 18 juillet 2023, Monsieur [I] a fait assigner Mme [U] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 05 octobre 2023.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 05 octobre 2023, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 9 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [D] [I] notifiées par RPVA le 29 août 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [U] [O] notifiées par RPVA le 3 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2024, Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 6 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [D] [B] [M] [I] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
et de :
Madame [U] [O] épouse [I] née le [Date naissance 4]1977 à [Localité 7]
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (44) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Mme [U] [O] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. Fixe à la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) payable par versements mensuels de CENT VINGT EUROS (120€) pendant 7 ans, sauf la dernière mensualité qui s’élèvera à QUARANTE EUROS (40 €), la prestation compensatoire due par M. [D] [I] à Mme [U] [O], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que lesdits versements seront payables chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Mme [U] [O] et sans frais pour celle-ci.
Dit que ces versements seront indexés sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbain