CABINET JAF 2, 7 janvier 2025 — 23/09433
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 23/09433 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNML
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L N° RG 23/09433 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNML
N° minute : 25/
du 07 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[P]
C/
[H]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à Me Elise BENECH (AFM) Me Aurélie BOUTARD le
Notification LRAR IFPA Copie certifiée conforme à Mme [F] [P] M. [Z] [H] le
Extrait délivré à la CAF le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [F] [Y] [P] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/3359 du 29/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Elise BENECH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part, Et,
Monsieur [Z] [H] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 5]
représenté par Maître Aurélie BOUTARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
M. [Z] [H] et Mme [F] [P] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), sans contrat de mariage.
De cette union est issue :
* [L] [U] [P] - - [H], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 8]. Mme [F] [P] a délivré une assignation en divorce par acte en date du 7 novembre 2023 pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 22 janvier 2024 , avec demande de mesures provisoires, date à laquelle la procédure a fait l’objet d’un renvoi au 29 avril 2024 afin de permettre à l’époux de constituer avocat. M. [Z] [H] n’a pas constitué avocat avant l’audience de renvoi.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires réputée contradictoire en date du 2 juillet 2024,
Vu la constitution de l’époux défendeur en date du 3 mai 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [F] [P] notifiées par RPVA le 30 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [H] notifiées par RPVA le 1er octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2024, Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 6 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Myriam JOYAUX, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[F] [Y] [P] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11]
et
[Z] [H] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9]
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Rejette les demandes relatives à l’attribution préférentielle des véhicules.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Mme [F] [P] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
En ce qui concerne l’enfant :
Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant. Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez le père.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : le week-end des semaines paires du calendrier, du vendredi sortie du lycée au dimanche 19 heures et le mercredi, de la sortie du lycée jusqu’à 19 heures, * pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les anné