CABINET JAF 2, 7 janvier 2025 — 19/10831
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 19/10831 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T4R2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2
JUGEMENT article 237 du Code Civil
20J N° RG 19/10831 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T4R2
N° minute : 25/
du 07 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[R]
C/
[B]
Copie exécutoire délivrée à Me Dominique BOUISSON Me Nathalie PLANET le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [U] [N] [R] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] DEMEURANT : [Adresse 1] [Localité 6]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Dominique BOUISSON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part, Et,
Monsieur [H] [W] [B] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] DEMEURANT : [Adresse 2] [Localité 7]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part, PROCÉDURE ET DÉBATS :
M. [H] [B] et Mme [U] [R] se sont unis en mariage le [Date mariage 8] 2004 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), avec un contrat de mariage reçu le 4 février 2004 par Maître [K] [E], Notaire à [Localité 12] (17). De cette union est née :
*[X] [B], le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 11] (33).
Mme [U] [R] a déposé une requête en divorce enregistré au greffe le 26 novembre 2019.
Aux termes de l’ordonnance de non-conciliation en date du 9 septembre 2020, les mesures suivantes ont été fixées s’agissant de l’enfant mineure : - exercice conjoint de l’autorité parentale, - résidence alternée, - mise à la charge du père d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 250 €, avec prise en charge des frais de scolarité, frais d’activités extra-scolaires conjointement décidées, frais médicaux et paramédicaux dans la proportion d’un tiers pour le père et de deux tiers pour la mère. Mme [U] [R] a fait délivrer assignation en divorce par acte du 25 octobre 2022.
M. [H] [B] a constitué avocat le 27 octobre 2022.
Aux termes de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 mai 2024, rectifiée le 30 juillet 2024 : - la demande d’augmentation de pension alimentaire pour l’enfant présentée par la mère a été rejetée, - les frais d’études supérieures de l’enfant (actuellement ESME) et ses charges de loyer (dans le cadre d’un bail en sous-location) ont été mis à la charge du père à hauteur de un tiers et de deux tiers à la charge de la mère à compter du 9 février 2024. Vu les dernières conclusions de Mme [U] [R] notifiées par RPVA les 7 octobre et 29 octobre 2024 ,
Vu les dernières conclusions de M. [H] [B] notifiées par RPVA le 23 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 6 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS :
Myriam JOYAUX, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, Rejette des débats les conclusions de Mme [U] [R] en date du 27 octobre 2024.
Dit n’y avoir lieu à rejeter les pièces 47 à 63 produites par Mme [U] [R].
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 9 septembre 2020,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[U] [N] [R] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9]
et
[H] [W] [B] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9]
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 8] 2004 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), avec un contrat de mariage reçu le 4 février 2004 par Maître [K] [E], Notaire à [Localité 12] (17). Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation .
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Mme [U] [R] ne conservera pas l’usage