TPROX Référés, 7 janvier 2025 — 24/00162

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPROX Référés

Texte intégral

MINUTE:

N° RG 24/00162 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYNV

S.A. DOMOFRANCE

C/

[X] [J]

Le - Expéditions délivrées à

-SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD -[X] [J]

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 5] [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 janvier 2025

PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DEMANDERESSE :

S.A. DOMOFRANCE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me DEMAR loco Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD

DEFENDEUR : Monsieur [X] [J] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Présent

DÉBATS : Audience publique en date du 26 Novembre 2024

PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 11 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 27 avril 2022, à effet à même date, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [X] [J] un logement à usage d'habitation, situé [Adresse 6], à [Localité 4]  ;

Par acte d’huissier du 4 juin 2024, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1971,78€ au titre de l’arriéré locatif et de justifier de l'occupation effective du logement aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte d’huissier du 11 septembre 2024, la SA DOMOFRANCE a assigné Monsieur [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal de proximité d' ARCACHON à l’audience du 26 novembre 2024 aux fins de voir :

-Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé [Adresse 6], à [Localité 4] ; -Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [J] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique, -Condamner Monsieur [X] [J] au paiement de la somme provisionnelle de 2609,40 € correspondant aux loyers et charges impayés, dus à la date de l' assignation, -Condamner Monsieur [X] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux, Condamner Monsieur [X] [J] à payer une somme de 250€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [X] [J] aux dépens.

Lors de l’audience du 26 novembre 2024, la SA DOMOFRANCE , représentée par son conseil expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 1971,07€ et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique ne pas être opposée à l’octroi de délai de paiement.

En défense, Monsieur [X] [J] comparait en personne. Il expose qu' il ne conteste pas la dette. Il sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation . Il indique s'être retrouvé au chômage après un licenciement économique, mais être actuellement à la retraite avec des revenus de 2516,03€ mensuels. Il indique enfin avoir repris le paiement des loyers.Il propose un échelonnement de la dette.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 7 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 12 septembre 2024, deux mois avant la date de l’audience du 26 novembre 2024 .

La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 4 juin 2024. La bailleresse justifie également avoir saisi la Caisse d’allocations familiales et le FSL en date des 14 et 16 avril 2024.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.

Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un tro