CABINET JAF 2, 7 janvier 2025 — 24/00201

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — CABINET JAF 2

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 24/00201 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPYV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2

JUGEMENT article 233 du Code Civil

20L N° RG 24/00201 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPYV

N° minute : 25/

du 07 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[J]

C/

[K]

[9]

Copie exécutoire délivrée à Me Thierry LAMPE Me Pauline PAYET (AFM) le

Notification LRAR [9] Copie certifiée conforme à Mme [S] [J] M. [Z] [K] le

Extrait délivré à la CAF le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle BERNACHOT, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [S] [D] [J] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (NIGÉRIA) de nationalité Nigériane [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 10]

représentée par Maître Thierry LAMPE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part, Et,

Monsieur [Z] [K] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (NIGÉRIA) de nationalité Nigériane CCAS DE [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000315 du 10/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

représenté par Maître Pauline PAYET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 24/00201 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPYV

PROCÉDURE ET DÉBATS :

M. [Z] [K] et Mme [S] [J] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), sans contrat de mariage. Un enfant est issu de cette union :

* [E] [K], né le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 8] (33).

Mme [S] [J] a délivré une assignation en divorce par acte en date du 20 décembre 2023 pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 12 février 2024, avec demande de mesures provisoires.

M. [Z] [K] a constitué avocat le 16 janvier 2024. Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 11 avril 2024 ,

Vu les dernières conclusions de Mme [S] [J] notifiées par RPVA le 26 juin 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [Z] [K] notifiées par RPVA le 9 septembre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 6 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Myriam JOYAUX, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,

Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de LA HAYE de 1996,

Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

[S] [D] [J] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (NIGÉRIA)

et

[Z] [K] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (NIGÉRIA)

qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), sans contrat de mariage. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Attribue à Mme [S] [J] le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 5].

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les