CABINET JAF 2, 7 janvier 2025 — 24/07088

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CABINET JAF 2

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 24/07088 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB2O

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2

JUGEMENT

20L N° RG 24/07088 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB2O

N° minute : 25/

du 07 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[V]

C/

[U]

Copie exécutoire délivrée à Me Julie ELDUAYEN

le

Copie certifiée conforme au JE (Cabinet 9, 923/159)

le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [I] [V] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 10]

Représentée par Me Julie ELDUAYEN, avocat au barreau de BORDEAUX,

d’une part, Et,

Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] (ALGERIRE) [Adresse 8] [Localité 7]

Défaillant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 24/07088 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB2O

PROCÉDURE ET DÉBATS :

M. [G] [U] et Mme [I] [V] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2012 dans la commune de [Localité 9] (ALGERIE), l’acte de mariage étranger ne faisant pas référence à l’existence d’un contrat de mariage préalable. Une enfant est issue de cette union : * [T] [U], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 14] (66) Vu l’assignation délivrée par Mme [I] [V] le 15 juillet 2024 , pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 4 novembre 2024 , acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile ,

Vu l’absence de constitution de l’époux défendeur, Vu la renonciation de l’épouse aux mesures provisoires sollicitées dans l’assignation,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 novembre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 4 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de LA HAYE de 1996,

Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007, Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

Madame [I] [V] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (ALGERIE) Et,

Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] (ALGERIRE)

qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2012 dans la commune de [Localité 9] (ALGERIE), l’acte de mariage étranger ne faisant pas référence à l’existence d’un contrat de mariage préalable. Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 12], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’Etat civil Français le 11 juin 2012. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit que Mme [I] [V] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. En ce qui concerne l’enfant : Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enf