CABINET JAF 2, 7 janvier 2025 — 20/10110
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 20/10110 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBEO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2
JUGEMENT
20J N° RG 20/10110 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBEO
N° minute : 25/
du 07 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
DIVORCE
AFFAIRE :
[I] C/ [W]
Copie exécutoire délivrée à Me Caroline MAZERES Me Claire DELOIRE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [D] [M] [I] né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 11] DEMEURANT [Adresse 4] [Localité 9]
Ayant pour avocat Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocats au barreau de BORDEAUX,
d’une part, Et,
Madame [U] [W] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] DEMEURANT [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 9]
Ayant pour avocat Maître Claire DELOIRE, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 20/10110 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBEO
PROCÉDURE ET DÉBATS :
M. [D] [I] et Mme [U] [W] se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 2004 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), avec un contrat de mariage reçu le 9 février 2004 par Maître [R] [C], Notaire à [Localité 12]. Deux enfants sont issus de cette union : * [Z] [I], née le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 11] * [B] [I], né le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 11] Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par Mme [U] [W] le 23 décembre 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 20 mai 2021,
Vu l’assignation délivrée par le M. [D] [I] le 20 octobre 2023,
Vu la constitution de l’époux défendeur,
Vu les dernières conclusions de M. [D] [I] notifiées par RPVA le 30 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [U] [W] notifiées par RPVA le 29 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 6 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 20 mai 2021,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [D] [M] [I] né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 11]
et de :
Madame [U] [W] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11]
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 2004 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), avec un contrat de mariage reçu le 9 février 2004 par Maître [R] [C], Notaire à [Localité 12]. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation .
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Mme [U] [W] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Fixe à la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000€) la prestation compensatoire due en capital par M. [D] [I] à Mme [U] [W], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. En ce qui concerne les enfants : Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de [Z] que le père devra verser directement entre les mains de l’enfant majeur à la somme de TROIS CENTS EUROS (300€), à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de [Z] que la mère devra verser directement entre les mains de l’enfant majeur à la somme de DEUX CENTS EUROS (200€), à compter de la décision et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme.