CABINET JAF 2, 7 janvier 2025 — 20/10165
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 20/10165 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBJL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2
JUGEMENT
20J N° RG 20/10165 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBJL
N° minute : 25/
du 07 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[R]
C/
[I]
IFPA
ETAT LIQUIDATIF
Copie certifiée conforme délivrée à Me DUPERIE Me LEMBEZAT-REAL (AFM) le
Copie exécutoire délivrée à Me DUPERIE Me LEMBEZAT-REAL le
Notification LRAR IFPA Copie certifiée conforme à Mme [H] [R] M. [P] [I] le
Extrait délivré à la CAF le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [H] [R] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 20/4831 du 18/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Cour d’appel de BORDEAUX)
représentée par Maître Valérie LEMBEZAT-REAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part, Et,
Monsieur [P] [X] [K] [I] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 9]
représenté par Maître Patrick DUPERIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
M. [P] [I] et Mme [H] [R] se sont unis en mariage le [Date mariage 6] 2008 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de cette union :
* [S] [I] - - [R], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 12] (33) * [J] [I] - - [R], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 12] (33). Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par Mme [H] [R] le 22 décembre 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 30 avril 2021,
Vu l’assignation délivrée par Mme [H] [R] le 11 octobre 2023, Vu la constitution de l’époux défendeur,
Vu les dernières conclusions de Mme [H] [R] notifiées par RPVA le 21 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [P] [I] notifiées par RPVA le 30 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 6 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Myriam JOYAUX, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 30 avril 2021,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[H] [R] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11]
et
[P] [X] [K] [I] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10]
qui s'étaient unis en mariage M. [P] [I] et Mme [H] [R] se sont unis en mariage le [Date mariage 6] 2008 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Homologue l’acte de liquidation partage dressé par Maître [Z] [Y], Notaire à [Localité 8] (33), le 30 septembre 2024 sous la condition suspensive du prononcé du divorce. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Mme [H] [R] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. En ce qui concerne les enfants : Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que M. [P] [I] devra verser à Mme [H] [R] devra verser à la mère à la somme de :
- DEUX CENTS EUROS (200 €) pour [S] [I] - - [R], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 12] - DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) pour [J] [I] - - [R], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 12]
soit QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450 €) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du pa