Pôle social, 7 janvier 2025 — 24/00160
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00160 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6VL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/00160 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6VL
DEMANDEUR :
S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me TAN
DEFENDERESSE :
CPAM DE SEINE-ET-MARNE Service contentieux [Localité 3] dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 novembre 2022, Madame [L] [C], salariée de la société [4], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de SEINE ET MARNE une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 29 novembre 2022 mentionnant : " troubles anxio-dépressif réactionnel ".
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE ET MARNE a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région ILE DE FRANCE s'agissant d'une maladie hors tableau avec un taux prévisible d'IPP d'au moins 25%.
Par un avis du 27 juin 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région ILE DE FRANCE a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Madame [L] [C]. Par courrier du 21 juillet 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE ET MARNE a notifié à la société [4] une décision de prise en charge de la maladie hors tableau de Madame [L] [C] du 3 décembre 2021 au titre de la législation professionnelle.
Le 21 septembre 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée expédiée le 19 janvier 2024, la société [4] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 4 juillet 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 novembre 2024.
Lors de celle-ci, la société [4], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable et bien fondé, - Déclarer inopposable à la société la décision de CPAM de prise en charge de la maladie hors tableau de Madame [C] du 3 décembre 2021 au titre de la législation professionnelle, - En conséquence, annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Elle soutient le non-respect du principe du contradictoire en ce que :
° la CPAM ne lui a pas transmis l'avis du CRRMP avec la décision dont il est le fondement et la motivation,
° la CPAM ne lui a pas permis de disposer du délai de 30 jours pour consulter et enrichir le dossier avant transmission du dossier au CRRMP conformément aux dispositions de l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale,
° le dossier soumis à la consultation était incomplet comme ne comprenant pas les certificats médicaux de prolongation en violation de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale,
° la saisine du CRRMP est irrégulière en l'absence de preuve de l'évaluation d'un taux prévisible d'IPP d'au moins 25% et de communication du rapport d'évaluation de ce taux visé à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE ET MARNE a sollicité une dispense de comparution et déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- Déclarer le recours de l'employeur recevable en la forme mais le dire mal fondé, - Débouter la société [4] de son recours, - Déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie de Madame [C] du 3 décembre 2021 au titre de la législation professionnelle.
Elle soutient en substance que la procédure contradictoire des articles R 461-9 et R 461-10 du code de la sécurité sociale a été respectée ; que les certificats médicaux de prolongation sont indifférents à la prise de décision ; la détermination du taux prévisible d'IPP relève de la seule compétence de son médecin conseil et l'employeur ne justifie pas avoir sollicité la communication du rapport d'évaluation du taux prévisible d'IPP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISS