Référés expertises, 7 janvier 2025 — 24/01692
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 24/01692 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZRK SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
M. [P] [C] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉFENDERESSES :
S.A. GMF ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 9] non comparante
CPAM DE [Localité 10]-[Localité 8] [Adresse 1] [Localité 8] non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 03 Décembre 2024
ORDONNANCE du 07 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 13 décembre 2019, M. [P] [C] a été percuté par un véhicule léger alors qu’il circulait à pied sur la voie publique. Examiné le même jour au service des urgences de l’hôpital [12] à [Localité 10], un traitement antalgique lui était d’abord prescrit. Des difficultés de santé au niveau du dos se sont manifestées depuis l’accident suscitant des soins plus importants.
A la suite d’un examen le 20 décembre 2021 par le Dr [Z] [D], expert mandaté par la compagnie MAAF Assurances, un rapport a été remis le 20 janvier 2022.
Par courrier du 8 avril 2024, la société d’assurances GMF Assurances intervenant en qualité d’assureur du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident de circulation a communiqué à M. [C] une offre d’indemnisation de 1 700 euros correspondant au montant des sommes versées à titre provisionnel.
Contestant les conclusions du Dr [D], par actes délivrés à sa demande le 11 octobre 2024, M. [C] a fait assigner la société GMF Assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 8] devant le juge des référés de Lille notamment afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire, de voir condamner la défenderesse à lui verser une provision de 2 000 euros outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun des défendeurs n’a comparu.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 3 décembre 2024 où elle a été retenue. Représenté par son conseil, M. [C] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir. Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
En l’espèce, le demandeur conteste la façon dont l’expert mandaté par son assureur a considéré l’existence d’un état médical antérieur. Il estime que l’accident est bien à l’origine des douleurs qui l’affectent dans sa vie quotidienne et que le rapport e