Pôle social, 7 janvier 2025 — 23/02041
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02041 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUZV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
N° RG 23/02041 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUZV
DEMANDERESSE :
S.A. [8] France [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me SANCHEZ
DEFENDERESSE :
CPAM DU RHONE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juillet 2021, la société [8] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du RHONE une déclaration d'accident du travail survenu à Monsieur [K] [P] le 30 juin 2021 dans les circonstances suivantes : " la victime a présenté des troubles de la vision sur l'œil gauche et perte de sensibilité sur les membres du côté gauche ".
Le certificat médical initial du 1er juillet 2021 mentionne : " hémiparésie gauche brutale apparue sur le lieu du travail ".
Le 7 septembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE a notifié à la société [8] une décision de prise en charge de l'accident du 30 juin 2021 de Monsieur [K] [P] au titre de la législation professionnelle.
Le 4 mai 2023, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 23 octobre 2023, la société [8] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 mars 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 novembre 2024.
Lors de celle-ci, la société [8], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
A titre liminaire,
- Enjoindre à la CPAM et à son service médical de transmettre l'entier dossier médical de Monsieur [K] [P] visé à l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale au médecin désigné par la société, le Docteur [B], - Surseoir à statuer, - Rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin consultant désigné par la société,
A titre principal et avant dire droit,
- Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge en relation directe avec l'accident du travail du 30 juin 2021, - Ordonner la communication de l'entier dossier médical de Monsieur [K] [P] au Docteur [B], - Juger que les frais d'expertise seront mis à la charge entière de la CPAM, - Juger, dans l'hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, ces arrêts inopposables à la société,
A titre subsidiaire,
- Constater que son médecin consultant n'a pas été destinataire du dossier médical complet de Monsieur [K] [P], - Juger que par sa carence la CPAM a fait obstacle à la procédure d'échanges contradictoires du dossier médical de Monsieur [K] [P], - Constater la violation des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des principes directeurs du procès, - Ordonner l'inopposabilité à la société de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [P] au titre de l'accident du travail du 30 juin 2021.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
- Rejeter la demande de transmission des éléments médicaux à l'employeur, - Rejeter la demande d'expertise médicale, - Confirmer l'opposabilité à la société [8] de l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 30 juin 2021 et ses conséquences pécuniaires, - Débouter la société [8] de l'ensemble ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bén