Pôle social, 7 janvier 2025 — 24/00792
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00792 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YH2N TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/00792 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YH2N
DEMANDERESSE :
S.A.S. [7] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BOUAZIZ
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 8] [Localité 9] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 janvier 2022, la société [7] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 9] une déclaration d'accident du travail survenu à Monsieur [Y] [D] le 20 janvier 2022 dans les circonstances suivantes :
" en soulevant la pâte tombée au sol pour la mettre au rebut, le salarié a ressenti une douleur dans l'épaule gauche ".
Le certificat médical initial du 25 janvier 2022 mentionne : " épaule gauche douleurs suite effort, nécessite examens médicaux et kiné ".
Le 3 février 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 9] a notifié à la société [7] une décision de prise en charge de l'accident du 20 janvier 2022 de Monsieur [Y] [D] au titre de la législation professionnelle.
Le 16 octobre 2023, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 8 avril 2024, la société [7] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 3 octobre 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 novembre 2024.
Lors de celle-ci, la société [7], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
A titre liminaire,
- Solliciter de la CPAM la transmission des certificat médicaux descriptifs au Docteur [H], médecin mandaté par la société, pour discuter contradictoirement de l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à l'accident du travail,
A titre principal,
- Constater qu'au regard du barème de la Haute Autorité de Santé, la durée des arrêts de travail est disproportionnée, - En conséquence, déclarer inopposable à la société les 528 jours d'arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] au titre de son accident du travail du 20 janvier 2022 dans la mesure où ils ne sont pas justifiés,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
- Constater qu'il existe un différent d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits et indemnisés au titre de l'accident du travail, - Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge en relation directe avec l'accident du travail du 20 janvier 2022.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 9] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Débouter la société [7] de ses demandes, - Déclarer opposable à la société [7] la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail du 20 janvier 2022, - Débouter la société [7] de sa demande d'expertise médicale, - Condamner la société [7] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM. En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la demande liminaire en transmission des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions au médecin désigné par la société
En l'espèce, la société [7] motive sa demande par le fait qu'en tant qu'employeur les volets d'arrêts de travail en sa possession ne sont pas descriptifs des lésions de sorte qu'elle ne peut, par l'intermédiaire de so