Pôle social, 7 janvier 2025 — 23/01978

Expertise Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01978 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTYX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025

N° RG 23/01978 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTYX

DEMANDERESSE :

S.A. [10] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me TAN

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 8] [Localité 9] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

CPAM DES FLANDRES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 novembre 2020, la société [10] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 9] une déclaration d'accident du travail survenu à Monsieur [X] [H] le 23 novembre 2020 dans les circonstances suivantes : " la victime montait dans son tracteur par le marche-pied, les mains accrochées aux rampes, le pied de la victime a glissé de la 3ème marche et son genou gauche a tapé contre la marche ".

Le certificat médical initial du 24 novembre 2020 mentionne : " traumatisme du genou gauche, épanchement, IRM demandé ".

Le 9 décembre 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 9] a notifié à la société [10] une décision de prise en charge de l'accident du 23 novembre 2020 de Monsieur [X] [H] au titre de la législation professionnelle.

Le 19 avril 2023, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Par courrier recommandé expédié le 12 octobre 2023, la société [10] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Dans sa séance du 28 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 mars 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 novembre 2024.

Lors de celle-ci, la société [10], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de :

A titre principal,

- Déclarer son recours recevable et bien fondé, - Déclarer inopposable à la société la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] [H] au titre de son accident du travail du 23 novembre 2020 postérieurement au 5 janvier 2021, - Annuler la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable,

A titre subsidiaire et avant dire droit,

- Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge en relation directe avec l'accident du travail du 23 novembre 2020.

En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 9] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de : - Mettre en cause la CPAM des FLANDRES, - Rendre opposable à la CPAM des FLANDRES le jugement à intervenir, - Débouter la société [10] de ses demandes, - Déclarer opposable à la société [10] la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail du 23 novembre 2020, - Débouter la société [10] de sa demande d'expertise médicale, - Condamner la société [10] aux dépens.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a sollicité une dispense de comparution et s'est jointe aux demandes présentées par la CPAM de [Localité 8] [Localité 9].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM. En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.

Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse et la demande d'expertise

En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle