Référés expertises, 17 décembre 2024 — 24/01463
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises - Jonction N° RG 24/01463 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWDW SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [N] [T] épouse [F] [Adresse 11] [Localité 9] (BELGIQUE) représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
MGP MUTUELLE DES FORCES DE SÉCURITÉ [Adresse 2] [Localité 7] non comparante
ONIAM [Localité 14] [Adresse 1] [Localité 13] représentée par Me Gaëlle MOQUET, avocat au barreau de LILLE
M. [U] [H] [Adresse 15] [Localité 5] représenté par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. HPM NORD - CLINIQUE DU SPORT ET DE CHIRURGIE ORTHO PEDIQUE [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises N° RG 24/01641 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYXW
DEMANDERESSE :
Mme [N] [T] épouse [F] [Adresse 11] [Localité 9] (BELGIQUE) représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES [Adresse 12] Service contentieux [Localité 10] non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 26 Novembre 2024
ORDONNANCE du 17 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [N] [T] épouse [F] indique avoir consulté pour une coxarthrose gauche (arthrose de la hanche) et a subi une intervention chirurgicale pour une prothèse totale de la hanche gauche, au sein de la Clinique du Sport, le 05 novembre 2028. Mme [N] [F] expose avoir présenté de vives douleurs à la marche générant une boiterie, et a consulté le 27 février 2023 M. [U] [H], médecin. Le professeur [O], médecin, a dans le cadre d’un rapport de médiation du 13 octobre 2024, émis l’hypothèse d’une complication de l’acte chirurgical du 05 novembre 2018, sans faute médicale, constituant un aléa thérapeutique.
Par actes des 03, 05 et 10 septembre 2024, Mme [N] [F] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la SAS HPM Nord Val de Lys (Clinique du sport), M. [U] [H], l’Office National d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Mutuelle des forces de sécurité aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre la condamnation des trois premiers défendeurs, à lui verser une indemnisation provisionnelle de 10.000 euros, les dépens étant réservés. Cette procédure a été enregistrée sous le n° 24/ 01463. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 26 novembre 2024.
Par acte du 1er octobre 2024, portant le n° RG 24/ 01641, Mme [N] [F] a fait assigner devant le même juge des référés, la Caisse d’Assurance Maladie des Yvelines, aux mêmes fins, à l’audience du 26 novembre 2024.
A cette date, Mme [N] [F] représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement.
La SAS HPM Nord (Clinique du Sport), représentée, fait protestations et réserves d’usage rappelant que les praticiens exerçant au sein de l’établissement de santé y exercent à titre libéral, fait protestations et réserves d’usage et suggère la mission à confier à l’expert, laquelle doit intervenir aux frais avancés de la demanderesse. Cette défenderesse conclut au rejet des prétentions complémentaires dont celles de versement d’une provision.
M.[U] [H], représenté, ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, aux frais de la demanderesse, et sollicite le rejet de la demande de provision, les dépens étant réservés.
L’ONIAM représenté, conclut au rejet de la demande en paiement provisionnel et fait protestations et réserves d’usage en ce qui concerne la mesure d’instruction.
La CPAM des Yvelines régulièrement citée par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/ 01483 et RG n°24/ 01641 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l'espèce, les pièces produites par la demanderesse (compte-rendu opératoire, correspondances médicales, copie du dossier médical) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Mme [N] [F] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur la demande de provision
Mme [N] [F] sollicite la condamnation de l’Oniam, de la SAS HPM Nord et de M. [U] [H] au paiement de la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ce sur quoi les défendeurs s’opposent.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, en l’état, le juge des référés ne dispose à ce stade d’aucun élément permettant de considérer que les conditions d’intervention de l’ONIAM sont réunies et le principe de responsabilité n’est pas non plus incontestablement déterminé, ce que la mesure d’instruction a justement pour but d’établir, de sorte que l’obligation respective à indemnisation de chacun des défendeurs poursuivis n’est pas certaine. Il n’y a pas lieu dès lors à accueillir en référé la demande d’indemnisation provisionnelle de Mme [N] [F].
Sur les autres demandes
Mme [N] [F] à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 24/01641 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/01483, la procédure se poursuivant sous ce seul numéro
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder
M.[M] [G] [Adresse 4] [Localité 8]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de : 1° -Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; 2°-Déterminer l'état de Mme [N] [F] avant l'événement (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ; 3°-Relater les constatations médicales faites après l'événement ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ; 4°-Examiner Mme [N] [F] enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ; 5°-Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ; 6°-Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident; Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident; Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du patient, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime, 7°-Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés; 8°-Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel, 9°-Dire qu’elles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer; Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale; 10°-Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; Evaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; Déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ; 11° -Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle ci est à l’origine de l’état de santé actuel de Mme [N] [F]; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé; 12° -Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle ci est à l’origine de l’état de santé actuel de Mme [N] [F]; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé; 13°-Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour Mme [N] [F] de poursuivre l'exercice de sa profession ou d'opérer une reconversion ; 14°-Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, supportées par Mme [N] [F] 15°-Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du patient de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises, Les pièces Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : -le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ; -les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que le secret médical puisse leur être opposé
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Mme [N] [F] par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
La convocation des parties Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Le déroulement de l’examen clinique Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
L’audition de tiers Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse Disons que l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, . en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; . en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; Le rapport Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 juin 2025, sauf prorogation expresse ;
La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 05 février 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ; L’absence de consolidation Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 500 euros ( cinq cents euros) , à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE, montant de la provision complémentaire ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnisation à titre provisionnel,
Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Yvelines,
Laissons à Mme [N] [F], la charge des dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET