Pôle social, 7 janvier 2025 — 24/00911

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00911 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJHE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025

N° RG 24/00911 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJHE

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [5] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me TAN

DEFENDERESSE :

CPAM DU CHER [Adresse 2] [Localité 1] dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 août 2023, la société [5] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du CHER un accident mortel de Monsieur [S] [X] survenu le 8 août 2023 à 09H30 dans les circonstances suivantes : " En livraison, malaise cardiaque ; le chauffeur a commencé à décharger, il est monté dans sa cabine. Au bout d'un certain temps, le client s'étonne de ne pas le voir revenir et il le retrouve inanimé dans son camion ", accompagnée de réserves.

Le 30 novembre 2023, après enquête, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du CHER a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l'accident mortel du 8 août 2023 de Monsieur [S] [X], au titre de la législation professionnelle.

Le 29 janvier 2024, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.

Par courrier recommandé expédié le 19 avril 2024, la société [5] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 3 octobre 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoiries du 12 novembre 2024.

Lors de celle-ci, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de :

- Déclarer son recours recevable et bien fondé, - Constater la déloyauté de l'instruction menée par la CPAM, - Constater l'absence de caractère professionnel du malaise, - En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la CPAM de prise en charge de l'accident mortel de Monsieur [S] [X] du 8 août 2023, - Infirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du CHER a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au Tribunal, de :

- Confirmer la décision de prise en charge, - Dire que la décision de prise en charge de l'accident mortel de Monsieur [S] [X] du 8 août 2023 est opposable à la société [5], - Débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM. En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.

Sur la loyauté de l'instruction menée par la CPAM de l'accident du travail mortel

Aux termes de l'article R441-8 du code de la sécurité sociale :

" I -Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.- A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à com