Pôle social, 7 janvier 2025 — 24/00926
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00926 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJKN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/00926 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJKN
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE Absent à l’audience
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 7] [Localité 9] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mars 2023, Monsieur [W] [U], salarié de la société [5], a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 9] accompagnée d'un certificat médical initial établi le 17 février 2023 mentionnant : " troubles anxieux sur dépression réactionnelle ".
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 9] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 24 octobre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région HAUTS DE FRANCE a retenu le lien direct et essentiel entre la maladie " troubles anxieux sur dépression réactionnelle " du 20 mars 2021 et l'exposition professionnelle de Monsieur [W] [U]. Cet avis s'imposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 9], elle a, par courrier du 26 octobre 2023, notifié à la société [5] une décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [W] [U] du 20 mars 2021au titre de la législation professionnelle.
Le 21 décembre 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 18 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 22 avril 2024, la société [5] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 3 octobre 2024, après clôture à l'audience du 3 octobre 2024, a été entendue à l'audience fixée pour plaidoiries du 12 novembre 2024.
Lors de celle-ci, la société [5] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représentée.
Toutefois, son conseil a fait parvenir au tribunal un courrier excusant son absence par suite d'une erreur d'agenda et a déposé ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
- Dire son recours recevable et bien fondé, - Ordonner avant dire droit la désignation d'un second CRRMP en application de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, - En tout état de cause, constater l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [U] et son travail habituel, - En conséquence, juger que l'avis du CRRMP du 24 octobre 2023 et la décision de la CPAM du 26 octobre 2023 ne sont pas fondés, - Infirmer ces deux décisions, - Juger que la maladie déclarée par Monsieur [U] ne saurait être prise en charge au titre de la législation professionnelle, - Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 9] a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
- Débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, - Faire application des dispositions de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale et recueillir l'avis d'un second CRRMP, - Rejeter la demande d'indemnité de la société [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [5] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 469 du code de procédure civile, " Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. "
Le tribunal constate que les parties ont échangées leurs conclusions et pièces dans le cadre de l'audience de mise en