Pôle social, 7 janvier 2025 — 23/01052

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/5 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01052 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XI2P TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025

N° RG 23/01052 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XI2P

DEMANDERESSE :

S.A. [4] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me SANCHEZ

DEFENDERESSE :

CPAM DES PYRENEES ORIENTALES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 septembre 2021, la société [4] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des PYRENEES ORIENTALES un accident du travail survenu à Monsieur [Y] [E] le 20 septembre 2021 dans les circonstances suivantes : " [Y] était assis sur une chaise de bureau lorsque le pied de la chaise a cédé, il est tombé sur le côté gauche. Nature des lésions : genou gauche et omoplate gauche ".

Le certificat médical initial du 20 septembre 2021 mentionne une " Entorse genou gauche/dorsalgie ".

Le 4 octobre 2021 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de des PYRENEES ORIENTALES a notifié à la société [4] une décision de prise en charge de l'accident du 20 septembre 2021 de Monsieur [Y] [E] au titre de la législation professionnelle.

Par courrier en date du 25 octobre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de des PYRENEES ORIENTALES a informé Monsieur [Y] [E] que la date de guérison a été fixée au 13 octobre 2022 par le médecin conseil de la Caisse.

Le 9 janvier 2023, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Par courrier recommandé expédié le 12 juin 2023, la société [4] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Le 22 mai 2023, la commission médicale de recours amiable a rendu un avis par lequel elle estime que seuls les arrêts de travail du 20 septembre 2021 au 13 avril 2022 étaient imputables à l'accident de travail du 20 septembre 2021, disant en conséquence de rendre inopposable à l'employeur les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 14 avril 2022.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 5 octobre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 9 janvier 2024.

Par jugement du 5 mars 2024 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [Y] [E] postérieurement au 20 septembre 2021 :

- ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [V] avec mission de :

1) Convoquer la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des PYRENNEES ORIENTALES et la société [4] et/ou le médecin désigné par la société [4], 2) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [Y] [E] détenu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du chef de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [E] le 20 septembre 2021, 3) Dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 20 septembre 2021 étaient médicalement justifiés,

4) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 20 septembre 2021 ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure, 5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail. 6) Fixer la date de consolidation ou de guérison de Monsieur [Y] [E] suite à son accident du travail du 20 septembre 2021 (le tribunal ne demande pas la fixation d'un taux d'IPP), 7) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée. 8) Faire toute observation utile.

- Sursis à statuer et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 3 octobre 2024.

L'expert, le Docteur [V], a établi son rapport en date du 29 juillet 2024, lequel a été notifié aux parties le 1er août 2024.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 12 novembre 2024.

Lors de celle-ci, la société [4], par l'intermédiaire de son conseil, s'en est remise à l'appréciatio