Pôle social, 7 janvier 2025 — 23/01939
Texte intégral
1/9 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01939 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTCO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
N° RG 23/01939 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTCO
DEMANDERESSE :
Société [8] [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me SANCHEZ
DEFENDERESSE :
CPAM DU RHONE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juillet 2019, la société [8] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du RHONE une déclaration d'accident du travail survenu à Madame [C] [L] le 16 juillet 2019 dans les circonstances suivantes : " le collaborateur chargeait des palettes, il a trébuché entre deux palettes au sol ".
Le certificat médical initial du 16 juillet 2019 mentionne : " contusion cheville droite et épaule gauche ".
Le 25 juillet 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE a notifié à la société [8] une décision de prise en charge de l'accident du 16 juillet 2019 de Madame [C] [L] au titre de la législation professionnelle.
Le 2 mai 2023, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 5 octobre 2023, la société [8] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 mars 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 novembre 2024.
Lors de celle-ci, la société [8], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
A titre liminaire,
- Enjoindre à la CPAM et à son service médical de transmettre l'entier dossier médical de Madame [L] visé à l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale au médecin désigné par la société, le Docteur [R], - Surseoir à statuer, - Rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin consultant désigné par la société,
A titre principal et avant dire droit,
- Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge en relation directe avec l'accident du travail du 16 juillet 2019, - Ordonner la communication de l'entier dossier médical de Madame [L] au Docteur [R], - Juger que les frais d'expertise seront mis à la charge entière de la CPAM, - Juger, dans l'hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, ces arrêts inopposables à la société,
A titre subsidiaire,
- Constater que son médecin consultant n'a pas été destinataire du dossier médical complet de Madame [L], - Juger que par sa carence la CPAM a fait obstacle à la procédure d'échanges contradictoires du dossier médical de Madame [L], - Constater la violation des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des principes directeurs du procès, - Ordonner l'inopposabilité à la société de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [L] au titre de l'accident du travail du 16 juillet 2019.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
- Rejeter la demande de transmission des éléments médicaux à l'employeur, - Rejeter la demande d'expertise médicale, - Confirmer l'opposabilité à la société [8] de l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 16 juillet 2019 et ses conséquences pécuniaires, - Débouter la société [8] de l'ensemble ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM. En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la C