Pôle social, 7 janvier 2025 — 24/00941
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00941 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJNY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/00941 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJNY
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MELCER
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 9] [Localité 10] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 octobre 2021, la société [6] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 10] un accident du travail survenu à Monsieur [Y] [X] le 6 octobre 2021 dans les circonstances suivantes : " il était en train de fabriquer des matelas, en mettant un matelas sur le chariot, il aurait ressenti une douleur à l'épaule gauche ".
Le certificat médical initial du 6 octobre 2021 mentionne une " contusion épaule gauche sur subluxation après port de charges lourdes ".
Le 21 octobre 2021 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 10] a notifié à la société [6] une décision de prise en charge de l'accident du 6 octobre 2021 de Monsieur [Y] [X] au titre de la législation professionnelle.
Le 23 octobre 2023, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Dans sa séance du 27 février 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 19 avril 2024, la société [6] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 3 octobre 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 novembre 2024.
Lors de celle-ci, la société [6], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Déclarer son recours recevable et bien-fondé,
A titre principal :
- Juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire, - En conséquence, déclarer inopposable à la société l'ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du 6 octobre 2021,
A titre subsidiaire :
- Juger qu'il existe un différent d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 6 octobre 2021, - Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judicaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident du 6 octobre 2021,
En toute hypothèse,
- Prendre acte que la société désigne le Docteur [J] aux fins de recevoir les documents médicaux, - Débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, - Condamner la CPAM aux dépens, - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 10] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
- Débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes, - Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable, - Déclarer opposable à la société [6] l'ensemble des arrêts de travail prescrits au titre l'accident du 6 octobre 2021, - Débouter la société [6] de sa demande d'expertise médicale, - A titre subsidiaire, privilégier une mesure de consultation médicale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse pour non-respect du contradictoire
En application de l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission de recours amiable, l'absence de décision d