Pôle social, 7 janvier 2025 — 23/01576
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01576 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOIO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
N° RG 23/01576 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOIO
DEMANDERESSE :
[6] [J] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Madame [J] [Z], gérante
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [E] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 23 mars 2023, la Caisse Primaire d'Assurances Maladie des FLANDRES a notifié à la [6] [J] un indu de 843,77 euros au motif d'un double règlement d'honoraires par l'[4] et par la Caisse.
La [6] [J] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de l'indu.
Dans sa séance du 1er juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours et confirmé l'indu.
Par courrier recommandé expédié le 16 août 2023, la [6] [J] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 21 septembre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 5 novembre 2024.
Lors de celle-ci, la [6] [J] maintient son recours pour solliciter l'annulation de l’indu.
Elle expose et fait valoir en substance que la double facturation fait suite à une erreur de télétransmission de son logiciel ; que pour 3 patients elle accepte l'indu mais pas pour le 4ème assuré qui a refusé de la rembourser ; que cet assuré a perçu les sommes, lesquelles ont été récupérées par l'assurance maladie sur le patient de sorte que l'assurance maladie ne peut lui réclamer à elle.
En défense, la Caisse Primaire d'Assurances Maladie des FLANDRES a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal :
- Débouter la [6] [J] de son recours, - Confirmer l'indu - Condamner la [6] [J] au paiement de la somme de 843,77 euros au titre de l'indu.
Elle confirme que pour trois assurés, l'indu n'est plus contesté mais que reste l'indu concernant un patient pour 634,86 euros ; qu'elle n'a pas la possibilité d'effectuer des prélèvements sur le compte des assurés, ce pourquoi elle réclame l'indu au professionnel de santé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indu
Aux termes de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, " En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. (….)"
Par ailleurs, l'article 1302 du code civil dispose que " tout payement suppose une dette ; ce qui été reçu sans être dû est sujet à restitution ".
Et aux termes de l'article 1302- 1 du code civil, " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ".
En l'espèce, par courrier du 23 mars 2023, la CPAM a notifié à la [6] [J] un indu de 843,77 euros au motif que lors du contrôle de l'activité de l'[4] sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, il a été constaté que la pharmacie a perçu à tort un double règlement de ses honoraires par l'HAD et par la Caisse concernant quatre patients.
La [6] [J] ne conteste pas, suite à une erreur de son logiciel, avoir facturé deux fois des prestations à l'HAD et à la CPAM pour les quatre patients suivis en HAD.
La [6] [J] indique que pour trois patients l'indu lui a été remboursé par leurs famille et ceux-ci ne sont plus contestés.
En revanche, elle maintient sa contestation pour l'indu de 634,86 euros concernant M.[O] faisant valoir qu'au vu des relevés de compte bancaire de ce dernier, décédé le 10 août 2021, il apparait le 5 août 2021 un virement de la CPAM de 160,82 euros reprélevé par la CPAM le 6 août 2021 correspondant à la facture 653795 ; qu'un autre virement de 60,30 euros le août 2021 de la CPAM reprélevé le 6 août correspond à la facture 653890 ; qu'un autre virement de 334,05 euros par la CPAM le 27 juillet 2021 a été reprélevé par elle le 28 juillet 2021 correspondant aux factures 65212