Chambre 02, 7 janvier 2025 — 22/07238

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 02

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02 N° RG 22/07238 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQXM

JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025

DEMANDEURS :

M. [F] [E] [Adresse 3] [Localité 10] représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE

Mme [Z] [H] [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

Mme [T] [S] [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

M. [W] [D] [Adresse 4] [Localité 11] défaillant

M. [A] [C] [Adresse 9] [Localité 1] représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

Mme [K] [O] [X] [Y] [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Juin 2024 ;

A l’audience publique du 05 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Janvier 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 4 septembre 2015, M. [F] [E] et Mme [Z] [H] sont devenus propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 10] cadastrée A [Cadastre 12] et A [Cadastre 14].

Cette parcelle est située en bord de rue, devant trois autres habitations positionnées en enfilade juste derrière elle.

M. [W] [D] est propriétaire de la maison voisine située au numéro 24 et cadastrée A [Cadastre 13].

La maison située au numéro 26 et cadastrée A [Cadastre 7] appartient à Mme [T] [S] depuis le 30 août 2022, date à laquelle elle a acquis l’immeuble à Mme [K] [Y].

Enfin, Mme [N] [R] veuve [C] (ci-après Mme [N] [R]) est propriétaire de la dernière maison située au numéro 28 et cadastrée A [Cadastre 8].

Les trois maisons situées en enfilade bénéficient d’une servitude de passage pour enclave sur le fonds appartenant à M. [F] [E] et à Mme [Z] [H], à l’origine d’un litige malgré deux tentatives de conciliation en 2020 et 2021.

* * *

Par actes signifiés les 19 et 26 octobre et 8 novembre 2022, M. [F] [E] et Mme [Z] [H] ont assigné M. [W] [D], M. [A] [C] et Mme [K] [Y] devant le tribunal judiciaire de Lille en vue notamment d’ordonner le déplacement de l’assiette primitive de la servitude de passage.

Par acte signifié le 26 mai 2023, ils ont également assigné en intervention forcée Mme [T] [S] devant le tribunal judiciaire de Lille à ces mêmes fins.

Par ordonnance en date du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023 aux parties constituées et par voie d’huissier le 19 janvier 2024 à M. [W] [D], M. [F] [E] et Mme [Z] [H] demandent au tribunal, au visa des dispositions de l’article 701 du code civil, de : -mettre hors de cause M. [A] [C] ; -prendre acte de l’intervention volontaire de Mme [N] [R] ; -mettre hors de cause Mme [K] [Y] ; -prendre acte de l’intervention forcée de Mme [T] [S] ; -ordonner le déplacement de l’assiette primitive de la servitude ; -dire que la servitude contournera désormais leur jardin sur la gauche, longera le garage pour ensuite longer le mur mitoyen de l’immeuble du n°30 sur la droite ; -condamner solidairement M. [W] [D], Mme [N] [R] et Mme [T] [S] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; -débouter Mme [K] [Y] de sa demande tendant à les voir condamnés au paiement de la somme de 2.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance ; -débouter Mme [N] [R] de sa demande tendant à les voir condamnés au paiement de la somme de 5.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -débouter Mme [T] [S] de sa demande tendant à les voir condamnés au paiement de la somme de 2.400 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, Mme [K] [Y] demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article 701 du code civil, de : -prononcer sa mise hors de cause ; -débouter en conséquence M. [F] [E] et Mme [Z] [H] en toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ; -condamner solidairement M. [F] [E] et Mme [Z] [H] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de même que les entiers frais et dépens de l’instance.