Pôle social, 7 janvier 2025 — 23/02096

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02096 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVFO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025

N° RG 23/02096 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVFO

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me MAMBRÉ

DEFENDERESSE :

CPAM DE L’ARTOIS [Adresse 2] [Localité 4] non comparante dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 février 2023, la société [5] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'ARTOIS un accident mortel survenu à Monsieur [Y] [T] le 8 février 2023 dans les circonstances suivantes : " La victime n'était pas à son poste de travail, elle a été retrouvée par ses collègues pendue avec une élingue accrochée à un équipement de levage dans un bâtiment annexe éloigné de son environnement de travail ", accompagnée de réserves.

Le 25 mai 2023, après enquête, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l'accident mortel du 8 février 2023 de Monsieur [Y] [T], au titre de la législation professionnelle.

Le 21 juillet 2023, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable ainsi que la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.

Dans sa séance du 1er septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé expédié le 26 octobre 2023, la société [5] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 mars 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoiries du 12 novembre 2024.

Lors de celle-ci, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de :

- Constater l'absence de preuve du caractère professionnel du décès de Monsieur [T], - Constater le non-respect par la CPAM de son obligation d'information, - En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la CPAM du 25 mai 2023 ayant reconnu le caractère professionnel du décès de Monsieur [Y] [T] du 8 février 2023.

En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au Tribunal, de :

- Confirmer la décision du 25 mai 2023, - Dire que la décision de prise en charge du suicide de Monsieur [Y] [T] du 8 février 2023 est opposable à la société [5].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM. En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.

Sur le caractère professionnel de l'accident mortel

En droit, aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise."

Cet article ne donne qu'une définition générale de l'accident de travail, ses caractères vont être précisés par la jurisprudence (cass. soc, 2 avril 2003,n° 00-21.768,bull civ V n°262).

" Constitue un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. "

Trois éléments caractérisent donc l'accident de travail :

1) Un événement à une date certaine. 2) Une lésion corporelle. 3) Un fait lié au travail.

En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.

Par ailleurs, les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réal