Pôle social, 7 janvier 2025 — 23/02453
Texte intégral
1/6 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02453 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X2W6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
N° RG 23/02453 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X2W6
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me SANCHEZ
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CHARENTE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 mai 2023, la société [5] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la CHARENTE un accident du travail survenu à Madame [S] [L] le 2 mai 2023 à 19h50 dans les circonstances suivantes : " la salariée marchait dans le magasin, elle déclare qu'elle aurait ressenti une douleur dans le genou droit suite à un faux mouvement lors d'un déplacement " accompagnée d'un courrier de réserves.
Le certificat médical initial établi le 3 mai 2023 mentionne une " luxation de la rotule droite ".
Après enquête, le 31 juillet 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la CHARENTE a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l'accident du 2 mai 2023 de Madame [S] [L] au titre de la législation professionnelle.
Le 29 septembre 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 10 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 11 décembre 2023, la société [5] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 6 juin 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 novembre 2024.
Lors de celle-ci, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Déclarer son recours recevable et bien fondé, - Juger que Madame [S] [L] a invoqué tardivement sur le questionnaire un témoin que la CPAM n'a pas interrogé, - Juger que la CPAM n'a pas plus interrogé la première personne avisée déclarée, - Juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un fait accidentel précis et soudain qui serait survenu le 2 mai 2023 au temps et au lieu du travail ayant entraîné une luxation de la rotule droite constatée le 3 mai 2023, - En conséquence, juger inopposable à la société la décision de la CPAM de prise en charge de l'accident de Madame [S] [L] du 2 mai 2023 au titre de la législation professionnelle, - En tout état de cause, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la CHARENTE, dûment représentée, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Juger que la matérialité de l'accident du travail est établie, - Constater que la présomption d'imputabilité s'applique à l'accident du travail, - Constater que la société [5] ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, - Déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail, - Condamner la société [5] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM. En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la matérialité de l'accident
Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cet article ne donnant qu'une définition générale de l'accident de travail, ses caractères ont été précisés par la jurisprudence.
Ainsi, il est de principe que constitue un accident de travail un événement ou une série d'événements survenus à des dat