2ème Ch. Cabinet 1, 7 janvier 2025 — 23/09755
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 7 Janvier 2025
RG N° RG 23/09755 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSRX / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE [V] [T] épouse [D] C / [N] [D] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 7 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [V] [T] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] (ROUMANIE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 12] (ESPAGNE)
représentée par Me Marius andrei BADESCU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 992
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [D] né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (ROUMANIE) domicilié : chez Monsieur [U] [F] [Adresse 2] [Localité 7]
représenté par Me Aurore THENADEY-PRABEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1514
Copie exécutoire et expédition le : à : - Me Marius andrei BADESCU, vestiaire : 992 - Me Aurore THENADEY-PRABEL, vestiaire : 1514
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [T] et Monsieur [N] [D], tous deux de nationalité roumaine, se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : - [M] [G] [D], née le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 11], - [L] [D], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 12] (ESPAGNE).
Par acte d'huissier du 17 novembre 2023, Madame [V] [T] a fait assigner Monsieur [N] [D] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation du 11 mars 2024.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a : - déclaré le juge français compétent et la loi française applicable aux mesures provisoires, - constaté que Madame [V] [T] et Monsieur [N] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, - tant que Monsieur [N] [D] réside en FRANCE: * fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [T], * dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [D] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes - hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires dans l'ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 17 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, - pendant les vacances scolaires : - Petites vacances scolaires : partage par moitié en alternance : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, la seconde moitié se terminant le dimanche à 17 heures, - Vacances d'été : partage par quart en alternance : les 1er et 3ème quart les années impaires et les 2ème et 4ème quart les années paires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, * fixé à 150 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total la contribution que doit verser Monsieur [N] [D], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [V] [T] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, * dit n'y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de Madame [V] [T] , incompatible avec cette mesure ; * ordonné une prise en charge par Madame [V] [T] et Monsieur [N] [D] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents aux enfants suivants : frais scolaires, frais extra-scolaires et frais médicaux restés à charge, au besoin les y a condamné, - lorsque Monsieur [N] [D] résidera en ESPAGNE : * fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord : selon un rythme de deux semaines sur toute l'année, * dit que le parent qui commence sa période de résidence va chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent, * ordonné une prise en charge par Madame [V] [T] et Monsieur [N] [D] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents aux enfants au besoin les y a condamné, - dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de l'assignation, - réservé les dépens.
Les époux ont déposé un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 16 février 2024, conforme à l'article 1123 du code de procédure civile.
Par assignation signifiée le 17 novembre 2023, Madame [V] [T] a demandé de: - dire et juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le principe du divorce. la responsabilité parentale, les mesures provisoires et les obligations alimentaires, - dire et jug