2ème Ch. Cabinet 1, 7 janvier 2025 — 24/03045
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 7 Janvier 2025
RG N° RG 24/03045 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGXB / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE [T] [K] épouse [F] C / [U] [P] [F] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 7 janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [K] épouse [F] née en 1982 à [Localité 12] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Me Anne-lise BERNARDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 820 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/026769 du 02/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [P] [F] né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 9]
représenté par Me Thomas FOURREY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 390
Copie exécutoire et expédition le : à : - Madame [T] [K] en LRAR - Monsieur [U] [F] en LRAR
Copie exécutoire le : à : - Me Anne-lise BERNARDI, vestiaire : 820 - Me Thomas FOURREY, vestiaire : 390
Copie exécutoire à la CAF le : EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [K], de nationalité algérienne, et Monsieur [U] [F], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (ALGERIE).
De cette union sont issus quatre enfants : - [Y] [F], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 13], - [G] [F], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 8], - [X] et [O] [D] [F], nés le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 10].
A la suite de la requête en divorce enregistrée le 23 juillet 2020 par Monsieur [U] [F], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 14 octobre 2021, a : - déclaré le juge français compétent et la loi française applicable, - autorisé les époux à introduire l'instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, - attribué à Monsieur [U] [F] la jouissance du domicile conjugal à charge pour ce dernier d'en régler les loyers et les charges y afférents, - constaté que Monsieur [U] [F] et Madame [T] [K] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, - fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [T] [K], - débouté Monsieur [U] [F] de sa demande de fixation de la résidence habituelle de [Y] à son domicile et de sa demande de résidence alternée de ses trois autres enfants, - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [F] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : - hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, - pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, - dit que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil, - fixé à 50 euros par mois et par enfant soit 200 euros au taotal la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, - réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, Madame [T] [K] a fait assigner Monsieur [U] [F] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et a demandé au juge de : - juger que le juge compétent est le Tribunal judiciaire de LYON, - juger que la loi applicable est la loi française concernant tant le prononcé du divorce et ses conséquences, - constater la cessation de la communauté de vie du couple depuis deux ans, - prononcer le divorce des époux par application des dispositions de l'article 238 du Code civil, - ordonner la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14], - prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existe entre les époux et inviter les parties a procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, en leur rappelant qu'à défaut d'y parvenir, l'un ou l'autre pourra de nouveau saisir le Juge aux fins de la mise