2ème chambre Cab4, 7 janvier 2025 — 23/12827

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/12827 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35AX

AFFAIRE : Mme [R] [S] épouse [P] (Me Cyril CASANOVA) C/ CARDIF IARD (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [R] [P], [S], née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]

représentée par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

La compagnie CARDIF IARD, société anonyme au capital de 2.000.000 €uros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 824 686 109, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal y domicilié audit siège,

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 16 octobre 2021 , Mme [R] [P] née [S] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société CARDIF IARD.

Par acte d’huissier délivré le 6 décembre 2023, Mme [R] [P] a assigné la société CARDIF IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [I], désigné par ordonnance de référé du 12 octobre 2022, ayant déposé son rapport, Mme [R] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 1080 € - Assistance tierce personne temporaire 20 955 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Assistance tierce personne permanente 73 342 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total 3853 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 860 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 652 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 855 € - Souffrances endurées 20 000 € - Préjudice esthétique temporaire 3000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 10 000 € - Préjudice esthétique permanent 3000 € - Préjudice d’agrément 10 000 €

dont il convient de déduire la somme de 7000 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [R] [P] demande en outre au tribunal de :

- CONDAMNER la Compagnie CARDIF IARD au paiement de la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER la Compagnie CARDIF IARD au doublement des intérêts légaux, en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985, pour offre incomplète s’analysant comme une absence d’offre dans les délais prévus par l’article 12 de ladite loi ; - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article 514 du C.P.C. ; - CONDAMNER la société requise aux dépens,

Par conclusions notifiées le 12 mars 2024, la société CARDIF IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [R] [P] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément (ou subsidiairement sa réduction) et celle portant sur le doublement des intérêts, - la réduction des autres prétentions émises,

La société CARDIF IARD demande aussi au tribunal de :

Tenir compte de la provision de 7.000,00 € déjà versée à Madame [R] [P], La Débouter de ses prétentions contraires ou plus amples, Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et Déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir, Refuser de faire application de l’article 700 du CPC au profit de Madame [R] [P], Statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société CARDIF IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [R] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 16 octobre 2021 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivan