2ème chambre Cab4, 7 janvier 2025 — 23/12827
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12827 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35AX
AFFAIRE : Mme [R] [S] épouse [P] (Me Cyril CASANOVA) C/ CARDIF IARD (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [P], [S], née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La compagnie CARDIF IARD, société anonyme au capital de 2.000.000 €uros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 824 686 109, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal y domicilié audit siège,
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 16 octobre 2021 , Mme [R] [P] née [S] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société CARDIF IARD.
Par acte d’huissier délivré le 6 décembre 2023, Mme [R] [P] a assigné la société CARDIF IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [I], désigné par ordonnance de référé du 12 octobre 2022, ayant déposé son rapport, Mme [R] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 1080 € - Assistance tierce personne temporaire 20 955 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Assistance tierce personne permanente 73 342 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 3853 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 860 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 652 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 855 € - Souffrances endurées 20 000 € - Préjudice esthétique temporaire 3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 10 000 € - Préjudice esthétique permanent 3000 € - Préjudice d’agrément 10 000 €
dont il convient de déduire la somme de 7000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [R] [P] demande en outre au tribunal de :
- CONDAMNER la Compagnie CARDIF IARD au paiement de la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER la Compagnie CARDIF IARD au doublement des intérêts légaux, en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985, pour offre incomplète s’analysant comme une absence d’offre dans les délais prévus par l’article 12 de ladite loi ; - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article 514 du C.P.C. ; - CONDAMNER la société requise aux dépens,
Par conclusions notifiées le 12 mars 2024, la société CARDIF IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [R] [P] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément (ou subsidiairement sa réduction) et celle portant sur le doublement des intérêts, - la réduction des autres prétentions émises,
La société CARDIF IARD demande aussi au tribunal de :
Tenir compte de la provision de 7.000,00 € déjà versée à Madame [R] [P], La Débouter de ses prétentions contraires ou plus amples, Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et Déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir, Refuser de faire application de l’article 700 du CPC au profit de Madame [R] [P], Statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société CARDIF IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [R] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 16 octobre 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivan