2ème chambre Cab4, 7 janvier 2025 — 23/11661

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/11661 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35NT

AFFAIRE : M. [N] [S] (Me Henri LABI) C/ GENERALI FRANCE (la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [N] [S] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]

Madame [X] [B] épouse [S] née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]

Agissant en qualité d’administrateur légal de leurs fils [U] [S], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 10] assuré social sous le n° [Numéro identifiant 5]

TOUS représentés par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la Compagnie d’assurance GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

la société RESTAURANT LES TILLEULS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

M. [N] [S] et Mme [X] [S] ès qualité de représentants légaux de [U] [S] font valoir que [U] a été victime le 20 juillet 2019 d’un accident imputable à la société Restaurant Les Tilleuls , assuré auprès de la société GENERALI IARD. Le 27 juillet 2019, alors que le petit [U] [S], âgé de six ans, jouait sur le parking du restaurant LES TILLEULS où il avait mangé avec sa famille, il courut malencontreusement sur un tas de cendre contenant des braises qui provenait du four à pizza dudit restaurant.

Les faits son établis et la responsabilité du restaurant LES TILLEULS n’est pas contestée.

Par acte d’huissier délivré le 16 novembre 2023, M. [N] [S] et Mme [X] [S] ès qualité de représentants légaux de [U] [S] a assigné la société Restaurant Les Tilleuls et la société GENERALI IARD pour que GENERALI IARD soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.

Le Docteur [D], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [N] [S] et Mme [X] [S] ès qualité de représentants légaux de [U] [S] sollicite que leur soient accordées, en réparation du préjudice corporel de [U], les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 480 € - assistance tierce personne temporaire 1300 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 252 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 418,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1196,01 € - Souffrances endurées 20 000 € - Préjudice esthétique temporaire 3000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Préjudice esthétique permanent 5000 €

SOIT AU TOTAL 31 646,51 € dont il convient de déduire la somme de 500 €, déjà versée à titre de provision.

M. [N] [S] et Mme [X] [S] ès qualité de représentants légaux de [U] [S] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société GENERALI IARD à leur payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive; - condamner la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société GENERALI IARD aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 16 janvier 2024, LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES, venant aux droits de la CPAM des Bouches-du Rhône demande au tribunal de :

ACCUEILLIR l’intervention de la CCSS des Hautes-Alpes en lieu et place de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et METTRE HORS DE CAUSE cette dernière ; FIXER à