2ème chambre Cab4, 7 janvier 2025 — 23/09146

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/09146 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3Z6H

AFFAIRE : M. [Y] [K] (Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE) C/ MAIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [K] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 02 juin 2022, M. [Y] [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAIF.

Par actes d’huissiers délivrés le 01er septembre 2023, M. [Y] [K] a assigné la société MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.

Le Docteur [O], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport le 21 juin 2023, M. [Y] [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 460 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 791 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 653 € - Souffrances endurées 9 000 € - Préjudice esthétique temporaire 2 000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 7 000 €

SOIT AU TOTAL 20 504 € dont il convient de déduire la somme de 1 000 €, déjà versée à titre de provision.

M. [Y] [K] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société MAIF à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - déclarer que l’indemnité qui sera allouée sera assortie du double du taux de l’intérêt légal jusqu’au jour du jugement devenu définitif, - condamner la société MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Charlotte BOTTAI, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 15 janvier 2024, la société MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [Y] [K] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises et la déduction des provisions versées d’un montant de 6 000 euros, - le rejet de ses plus amples demandes, - qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 26 532,63 euros.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [Y] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 02 juin 2022.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 46 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 93 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 196 jours - assistance tierce personne temporaire de 1h30 par jour pendant 46 jours puis 3h00 par semaine pendant 93 jours - une consolidation au 02 mai 2023 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5 % - des souffrances endurées qualifiées de 3/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [Y] [K] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il s