JEX, 7 janvier 2025 — 24/08202

Réouverture des débats Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/08202 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HJ7 MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le 7 janvier 2025 à Me VAISSIERE - Me VEYRAT-GIRARD

JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [Y] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [U] [N] [H] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jérôme VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

EXPOSE DU LITIGE :

M. [T] [Y] et Mme [U] [H] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 sans contrat de mariage préalable. De leur union est issu [M] né le [Date naissance 5] 2012.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce en date du 13 décembre 2022 le juge de la mise en état de [Localité 7] a notamment - rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce soit à compter du 16 septembre 2022 sauf pour la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation à compter du mois de septembre 2021 jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce sera passé en force de chose jugée - attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal et du mobilier meublant à titre gratuit s’agissant d’un propre de l’époux - attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Volkswagen et à l’époux la jouissance du véhicule Mercedès - dit que les dettes communes seront supportées par chacune des parties à hauteur de la moitié - fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel et réglementé le droit de visite et d’hébergement du père - fixé à la somme de 200 euros par mois le montant de contribution à l’entretien et à l’éducation à la charge du père - dit que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives approuvées par les titulaires de l’autorité parentale dont l’équithérapie et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents - fixé les effets des mesures provisoires à la date du 16 septembre 2022.

Par ordonnance du 24 juillet 2024 le juge aux affaires familiales a rectifié les erreurs matérielles affectant la décision du 13 décembre 2022 en ce que chacun des époux est condamné à supporter par moitié les dettes communes et que les frais de cantine sont compris dans les frais partagés par moitié par les parents.

Cette décision a été signifiée à M. [T] [Y] le 8 août 2024.

Par jugement de divorce du 12 septembre 2024, régulièrement signifié le 29 octobre 2024, le juge aux affaires familiales a confirmé les mesures provisoires.

Déclarant agir en vertu de la décision du 13 décembre 2022 Mme [U] [H] a déposé une requête en saisie des rémunérations de M. [T] [Y] pour paiement de la somme de 4.426,08 euros.

M. [T] [Y] a été cité à comparaître devant le juge de l’exécution par acte d’huissier à l’audience de tentative de conciliation du 18 janvier 2024.

A l’audience de tentative de conciliation du 18 juin 2024 M. [T] [Y] a formé une contestation.

Les parties ont donc été renvoyées à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 26 septembre 2024.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 novembre 2024.

A cette audience, M. [T] [Y] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de - débouter Mme [U] [H] de ses demandes - lui donner acte de son accord pour s’acquitter de l’arriéré de la pension alimentaire en une échéance de 220 euros à compter du présent jugement - lui donner acte de son accord pour s’acquitter de l’arriéré au titre des crédits communs à hauteur de 200 euros par mois à compter du présent jugement et dans l’attente des opérations de liquidation de communauté - limiter en tout état de cause le montant de la saisie à la somme initiale de 4.034,16 euros le surplus n’étant pas justifié - à défaut ordonner la saisie dans la limite du barème hors pension alimentaire - dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dire que chaque partie conservera ses dépens.

Mme [U] [H] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de - débouter M. [T] [Y] de ses demandes - ordonner la saisie de