GNAL SEC SOC : SSI, 17 décembre 2024 — 23/02610
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 1] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 23/02610 - N° Portalis DBW3-W-B7H-[Immatriculation 4] Date du Recours : 11 juillet 2023 Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE N°006509[Immatriculation 5]/06/23 SIGNIFIEE LE 28/06/23 D'UN MONTANT DE 1 270 EUROS (POUR LES PERIODES DU 4EME TRIMESTRE 2020, 1ER ET 2EME ET 4EME TRIMESTRE 2021, 1ET ET 2EME ET 3EME ET 4EME TRIMESTRE 2022, 1ER TRIMESTRE 2023, 4EME TRIMESTRE 2019 MISE EN DEMEURE DU 22/03/2023 N° DENIR: [Numéro identifiant 3] Code recours : 88B
N°minute: 24/05200
DEMANDERESSE Organisme [14] [Adresse 13] [Localité 6]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR Monsieur [I] [K] [Adresse 12] [Adresse 7] [Localité 2]
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE Le directeur de l’URSSAF a décerné le 21 juin 2023 une contrainte n°65096352 d’un montant de 1 270 € à l’encontre de [I] [K], signifiée le 28 juin 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2022 et 1er trimestre 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 juillet 2023, [I] [K] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par courriel en date du 17 décembre 2024, [I] [K] a déclaré se désister de son opposition et acquiescer à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l’organisme de recouvrement. Conformément à l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour un montant de 1 270 €. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation à son opposition et l’acquiescement de [I] [K] à la créance de l’URSSAF [11] résultant de la contrainte n°65096352 du 21 juin 2023 pour la période du 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2022 et 1er trimestre 2023. ; CONDAMNONS [I] [K] à payer à l’URSSAF [11] la somme de 1 270 € au titre de ladite contrainte ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; CONDAMNONS [I] [K] à supporter la charge des dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 10], le 17 Décembre 2024 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
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