2ème chambre Cab4, 7 janvier 2025 — 23/12805
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12805 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36HN
AFFAIRE : M. [C] [F] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ AXA FRANCE IARD (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 5] , pris en son établissement secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 15 août 2021, M. [C] [F] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Par actes d’huissiers délivrés le 25 octobre 2023, M. [C] [F] a assigné la société AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.
Le Docteur [V], désigné par ordonnance de référé du 07 avril 2022, ayant déposé son rapport le 13 février 2023, M. [C] [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 240 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 870 € - Souffrances endurées 4 500 € - Préjudice esthétique temporaire 1 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 6 600 €
SOIT AU TOTAL 13 810 € dont il convient de déduire la somme de 2 500 €, déjà versée à titre de provision.
M. [C] [F] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées le 03 mai 2024, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [C] [F] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises, - nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, qu’il soit jugé qu’il reviendra à Monsieur [F] un solde de 6 980 euros, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la distraction des dépens au profit de son conseil,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [C] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 15 août 2021.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 15/08/2021 au 03/09/2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 20 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 174 jours - une consolidation au 25 février 2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [C] [F] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés p