GNAL SEC SOC : SSI, 17 décembre 2024 — 23/04668

Constate l'acquiescement du défendeur à la demande Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 23/04668 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4EO3 Date du Recours : 05 novembre 2023 Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 24/10/23 SIGNIFIEE LE 25/10/2023 D'UN MONTANT DE 15565.14 EUROS (REGUL 2020, 4EME TRIMESTRE 2020,4EME TRIMESTRE 2022, 1ER TRIMESTRE 2023, 4EME TRIMESTRE 2019, 2EME TRIMESTRE 2022, 3EME TRIMESTRE 2022, ET 2EME TRIMESTRE 2023) - CREANCE N° 70461826 Code recours : 88B

N°minute: 24/05207

DEMANDERESSE Organisme [10] [Adresse 9] [Localité 4]

Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR Monsieur [Y] [W] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Olivier QUESNEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE Le directeur de l’URSSAF a décerné le 24 octobre 2023 une contrainte n°70461826 d’un montant de 15 356,45 € à l’encontre de [Y] [W], signifiée le 25 octobre 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2019, régularisation 2020, 4ème trimestre 2020, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2022 et 1er, 2ème trimestres 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 novembre 2023, [Y] [W] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par courriel en date du 13 décembre 2024, en vue de l’audience de mise en état du 17 décembre 2024, [Y] [W], par l’intermédiaire de son conseil a déclaré se désister de son opposition et acquiescer à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l’organisme de recouvrement. Conformément à l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour un montant de 2 740,45 €. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction. Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation à son opposition et l’acquiescement de [Y] [W] à la créance de l’URSSAF [8] résultant de la contrainte n°70461826 du 24 octobre 2023 pour la période du 4ème trimestre 2019, régularisation 2020, 4ème trimestre 2020, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2022 et 1er, 2ème trimestres 2023; CONDAMNONS [Y] [W] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 2 740,45 € au titre de ladite contrainte ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; CONDAMNONS [Y] [W] à supporter la charge des dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte; REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de l’URSSAF PACA. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.

À [Localité 7], le 17 Décembre 2024 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT

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