2ème chambre Cab4, 7 janvier 2025 — 23/03415
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03415 - N° Portalis DBW3-W-B7H-24GT
AFFAIRE : Mme [D] [R] (Me Karine CHETRIT-ATLAN) C/ S.A. GAN ASSURANCES (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [R], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Karine CHETRIT-ATLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société GAN ASSURANCES, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 25 septembre 2015 , Mme [D] [R] a été victime d’un accident de la circulation en conduisant un véhicule moto-école comportant une assurance garantie conducteur souscrite auprès de la société GAN ASSURANCES. Cet accident n’implique pas d’autre véhicule que celui conduit par Mme [R].
Par acte d’huissier délivré le 27 mars 2023, Mme [D] [R] a assigné la société GAN ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Z], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [D] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Assistance expertise 500 € - coût de formation perdu 460 € - Perte du bénéfice de l’abonnement du club sportif 345 € - pertes de gains professionnels actuels 4229,75 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 267 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1517 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 750 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 667 € - Souffrances endurées 7000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 8900 € - Préjudice d’agrément 6000 €
SOIT AU TOTAL 30 635,75 € dont il convient de déduire la somme de €, déjà versée à titre de provision.
Mme [D] [R] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 9 avril 2024, la société GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
DONNER ACTE à la Compagnie GAN ASSURANCES qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation du préjudice corporel de Madame [D] [R] mais qu’elle a entendu le limiter aux postes de préjudice devant être indemnisés de par le contrat d’assurance GAN ASSURANCES; elle sollicite :
- le débouté concernant l’ensemble des demandes portants sur les préjudices patrimonieux temporaires et subsidiairement concernant les PGPA, leur réduction à hauteur de 2123,24 €; - le débouté concernant la demande portant sur les DFT total et partiels; - le débouté concernant le préjudice d’agrément; - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société GAN ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [D] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 25 septembre 2015 conformément aux stipulations contractuelles de la garantie conducteur.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- arrêt temporaire des activités professionnelle : du 26 septembre 2015 au 31 décembre 2015 - CONSOLIDATION : 25 septembre 2016 - QUANTUM DOLORIS : 3 / 7 - PREJUDICE ESTHETIQUE : néant - DFP : 5 %
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [D] [R] com