GNAL SEC SOC : SSI, 17 décembre 2024 — 24/00194
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/00194 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LYA Date du Recours : 28 décembre 2023 Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 12/12/2023 SIGNIFIEE LE 14/12/2023 D'UN MONTANT DE 125 EUROS (REGUL 2022, 1ER TRIMESTRE 2023, ET 2EME TRIMESTRE 2023) MISE EN DEMEURE N°0070536561 DU 19/04/2023, N°0070726345 DU 08/06/2023 N° COTISANT : 937000002070523333 Code recours : 88B
N°minute: 24/05209
DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 9] [Localité 4]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE Madame [G] [N] [W] [Z] [Adresse 3] [Localité 2]
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT Le directeur de l’URSSAF a décerné le 12 décembre 2023 une contrainte n°70726345 d’un montant de 125 € à l’encontre de [G] [N] [W] [Z], signifiée le 14 décembre 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation 2022 et 1er trimestre 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 décembre 2023, [G] [N] [W] [Z] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. À l’audience de mise en état du 17 décembre 2024 , l’[10] a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte en indiquant que la créance a été régularisée et que le litige est en conséquence soldé. [G] [N] [W] [Z], régulièrement convoquée à l’audience de mise en état n’est pas présente, et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme. Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF [8] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte devenue sans objet et qu’il n’y a plus de litige sur son montant. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction. En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [8].
PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [8] à la contrainte n°70726345 du 12 décembre 2023 d’un montant de 125 € décernée à l’encontre de [G] [N] [W] [Z]; CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ; DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [8]. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 7], le 17 Décembre 2024 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
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