2ème chambre Cab4, 7 janvier 2025 — 21/00814
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/00814 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YK2F
AFFAIRE : Mme [U] [Z] (Me Clotilde LESTELLE) C/ ALLIANZ IARD, S.A (Me Jean-Mathieu LASALARIE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 13/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société ALLIANZ IARD, S.A dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la CPAM des BOUCHES DU RHONE Intervenante volontaire
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par assignation du 15 janvier 2021 Mme [U] [Z] (bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle totale BAJ 2020/18723) a assigné la société ALLIANZ IARD pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale une expertise médicale judiciaire et une provision de 3000 € outre une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 7 juillet 2015 d’un accident imputable à l’assuré de la compagnie d’assurance précitée. Elle fait valoir qu’elle setrouvait dans le restaurant [9] à [Localité 8] et qu’elle a fortement chuté en glissant sur le sol mouillé non signalisé.
Par décision du 21 février 2023, le tribunal a rendu le jugement au dispositif suivant (extraits) :
Reçoit l’intervention volontaire de la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit que la société ALLIANZ IARD doit indemniser les dommages subis par Mme [U] [Z] à la suite de l’accident du 7 juillet 2015 survenu au sein du restaurant [9];
AVANT DIRE DROIT :
Ordonne l’expertise médicale judiciaire de Mme [U] [Z] ;
Désigne pour y procéder : le Dr [G] [L] épouse [R]
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [U] [Z] , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 4814,48 € à titre de provision sur ses débours et celle de 1098 € à titre de provision sur l’indemnité forfaitaire.
Réserve les demandes présentées en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 27 juin 2023 à 15 heures;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle;
Le Docteur [G] [L] épouse [R] , ayant déposé son rapport, Mme [U] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 160 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 110 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 304 € - Souffrances endurées 3500 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [U] [Z] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article