2ème chambre Cab4, 7 janvier 2025 — 21/00814

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/00814 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YK2F

AFFAIRE : Mme [U] [Z] (Me Clotilde LESTELLE) C/ ALLIANZ IARD, S.A (Me Jean-Mathieu LASALARIE)

DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [U] [Z] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 13/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représentée par Me Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société ALLIANZ IARD, S.A dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la CPAM des BOUCHES DU RHONE Intervenante volontaire

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Par assignation du 15 janvier 2021 Mme [U] [Z] (bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle totale BAJ 2020/18723) a assigné la société ALLIANZ IARD pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale une expertise médicale judiciaire et une provision de 3000 € outre une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 7 juillet 2015 d’un accident imputable à l’assuré de la compagnie d’assurance précitée. Elle fait valoir qu’elle setrouvait dans le restaurant [9] à [Localité 8] et qu’elle a fortement chuté en glissant sur le sol mouillé non signalisé.

Par décision du 21 février 2023, le tribunal a rendu le jugement au dispositif suivant (extraits) :

Reçoit l’intervention volontaire de la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit que la société ALLIANZ IARD doit indemniser les dommages subis par Mme [U] [Z] à la suite de l’accident du 7 juillet 2015 survenu au sein du restaurant [9];

AVANT DIRE DROIT :

Ordonne l’expertise médicale judiciaire de Mme [U] [Z] ;

Désigne pour y procéder : le Dr [G] [L] épouse [R]

Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [U] [Z] , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;

Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 4814,48 € à titre de provision sur ses débours et celle de 1098 € à titre de provision sur l’indemnité forfaitaire.

Réserve les demandes présentées en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;

Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 27 juin 2023 à 15 heures;

Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle;

Le Docteur [G] [L] épouse [R] , ayant déposé son rapport, Mme [U] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total 160 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 110 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 304 € - Souffrances endurées 3500 €

dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [U] [Z] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article