GNAL SEC SOC : SSI, 17 décembre 2024 — 23/04333

Constate l'acquiescement du défendeur à la demande Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 1] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 23/04333 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BRF Date du Recours : 15 octobre 2023 Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 12/10/2023 SIGNIFIEE LE 13/10/2023 D'UN MONTANT DE 6 467 EUROS (09/2022, 11/2022, REGUL 2020, REGUL 2021, 01/2023, 12/2022, 03/2023, ET 04/2023) MISE EN DEMEURE N°007022[Immatriculation 5]/11/2022, N°0092374454 DU 02/06/2023 N° DE SS : [Numéro identifiant 4]Code recours : 88B

N°minute: 24/05204

DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 11] [Localité 6]

Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE Madame [K] [U] [Adresse 3] [Localité 2]

ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE Le directeur de l’URSSAF a décerné le 12 octobre 2023 une contrainte n°70437879 d’un montant de 6 467 € à l’encontre de [K] [U], signifiée le 13 octobre 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation 2020, 2021, septembre, novembre, décembre 2022 et janvier, mars, avril 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 octobre 2023 , [K] [U] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par courriel en date du 17 décembre 2024, en vue de l’audience de mise en état, [K] [U] a déclaré se désister de son opposition et acquiescer à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l’organisme de recouvrement. Conformément à l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour un montant de 4 987 €. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction. Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation à son opposition et l’acquiescement de [K] [U] à la créance de l’URSSAF [10] résultant de la contrainte n°70437879 du 12 octobre 2023 pour la période de régularisation 2020, 2021, septembre, novembre, décembre 2022 et janvier, mars, avril 2023 ; CONDAMNONS [K] [U] à payer à l’URSSAF [10] la somme de 4.987 € au titre de ladite contrainte ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; CONDAMNONS [K] [U] à supporter la charge des dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.

À [Localité 9], le 17 Décembre 2024 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT

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