2ème chambre Cab4, 7 janvier 2025 — 21/05021

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/05021 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YZ6X

AFFAIRE : Mme [I] [K] (Me Pierre CONTE) C/ MAIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [I] [K] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représentée par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MAIF, Compagnie d’assurance dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 17 octobre 2017, Madame [I] [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société d’assurances MAIF. Par acte d’huissier délivré le 18 mai 2021, Madame [I] [K] a assigné la société d’assurances MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de cet accident. Par conclusions récapitulatives notifiées le 23 décembre 2021, elle demande au tribunal de reconnaître son entier droit à indemnisation. Elle sollicite la désignation d’un médecin expert et le paiement de la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi que le paiement de la somme de 1 500€ à titre de provision ad litem.

Par décision du 24 janvier 2023, le tribunal a rendu le jugement au dispositif suivant (extraits):

Dit que Madame [I] [K] a commis une faute de nature à réduire de 20 % son droit à indemnisation des conséquences dommageables de l’accident en date du 17 octobre 2017 ;

Avant-dire droit :

Ordonne l’expertise médicale de Madame [I] [K] et désigne pour y procéder le docteur [U]

Condamne la société d’assurances MAIF à payer à Madame [I] [K], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 1 500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel;

Rejette la demande de provision ad litem ;

Condamne la société d’assurances MAIF à payer à Madame [I] [K] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;

Condamne la société d’assurances MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Pierre CONTE, avocat sur son affirmation de droit;

Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 20 juin 2023 à 15 h dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

Le Docteur [U] , ayant déposé son rapport, Mme [I] [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuelles 60 € - Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 210 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 489 € - Souffrances endurées 5000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 3160 €

SOIT AU TOTAL 9519 € soit 7615,20 € après minoration de 20 %

Mme [I] [K] demande en outre au tribunal de :

- condamner la MAIF à lui payer la somme de 3600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la MAIF aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire de 900 €) dont distraction au profit de Maître Pierre CONTE sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 1er mai 2024, la MAIF demande au tribunal de :

CONSTATER que la MAIF ne s’oppose pas au versement de la somme totale de 7 615,20 € au titre de la liquidation de l’entier préjudice subi par Madame [K] consécutivement à son accident du 17 octobre 2017. DEBOUTER la requérante de ses plus amples demandes. STATUER ce que de droit concernant les dépens.

L’organisme social bien que régulière