2ème chambre Cab4, 7 janvier 2025 — 21/05021
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/05021 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YZ6X
AFFAIRE : Mme [I] [K] (Me Pierre CONTE) C/ MAIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [K] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MAIF, Compagnie d’assurance dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 17 octobre 2017, Madame [I] [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société d’assurances MAIF. Par acte d’huissier délivré le 18 mai 2021, Madame [I] [K] a assigné la société d’assurances MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de cet accident. Par conclusions récapitulatives notifiées le 23 décembre 2021, elle demande au tribunal de reconnaître son entier droit à indemnisation. Elle sollicite la désignation d’un médecin expert et le paiement de la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi que le paiement de la somme de 1 500€ à titre de provision ad litem.
Par décision du 24 janvier 2023, le tribunal a rendu le jugement au dispositif suivant (extraits):
Dit que Madame [I] [K] a commis une faute de nature à réduire de 20 % son droit à indemnisation des conséquences dommageables de l’accident en date du 17 octobre 2017 ;
Avant-dire droit :
Ordonne l’expertise médicale de Madame [I] [K] et désigne pour y procéder le docteur [U]
Condamne la société d’assurances MAIF à payer à Madame [I] [K], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 1 500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel;
Rejette la demande de provision ad litem ;
Condamne la société d’assurances MAIF à payer à Madame [I] [K] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;
Condamne la société d’assurances MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Pierre CONTE, avocat sur son affirmation de droit;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 20 juin 2023 à 15 h dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Le Docteur [U] , ayant déposé son rapport, Mme [I] [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles 60 € - Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 210 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 489 € - Souffrances endurées 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 3160 €
SOIT AU TOTAL 9519 € soit 7615,20 € après minoration de 20 %
Mme [I] [K] demande en outre au tribunal de :
- condamner la MAIF à lui payer la somme de 3600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la MAIF aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire de 900 €) dont distraction au profit de Maître Pierre CONTE sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 1er mai 2024, la MAIF demande au tribunal de :
CONSTATER que la MAIF ne s’oppose pas au versement de la somme totale de 7 615,20 € au titre de la liquidation de l’entier préjudice subi par Madame [K] consécutivement à son accident du 17 octobre 2017. DEBOUTER la requérante de ses plus amples demandes. STATUER ce que de droit concernant les dépens.
L’organisme social bien que régulière