2ème chambre Cab4, 7 janvier 2025 — 23/11586

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/11586 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36OB

AFFAIRE : M. [N] [R] (Me Laurent JULLIEN) C/ Compagnie d’assurance ALLIANZ (Me MAGNALDI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [N] [R] né le [Date naissance 7] 1987 à , demeurant [Adresse 6]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [M] [B] née le [Date naissance 3] 1977 à , demeurant [Adresse 9]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5]

représentée par Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la compagnie ALLIANZ IARD, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8] - Service Contentieux - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 27 novembre 2019 , M. [N] [R] et Mme [M] [B] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ (Monsieur [O] [L] conduisait un véhicule automobile, de marque DACIA immatriculé [Immatriculation 10] , assuré auprès de la compagnie ALLIANZ).

Par acte d’huissier délivré le 10 octobre 2023, M. [N] [R] et Mme [M] [B] ont assigné la société ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [P], désigné dans un cadre amiable , ayant déposé son rapport, M. [N] [R] et Mme [M] [B] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :

Pour M. [N] [R] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 550 € - Tierce personne 1344 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total 68 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1067 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 875 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 817 € - Souffrances endurées 10 000 € - Préjudice esthétique temporaire 3500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 15 000 € - Préjudice esthétique permanent 2000 € - Préjudice d’agrément 6000 €

SOIT AU TOTAL 41 221€

Pour Mme [M] [B] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 550 € - Tierce personne 1071 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 561 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 357 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 550 € - Souffrances endurées 6000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 8000 € - Préjudice d’agrément 5000 €

SOIT AU TOTAL 22 089 €

M. [N] [R] et Mme [M] [B] demandent au tribunal de :

CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à Monsieur [R] [N] la somme de 41.221 € à titre d’indemnisation de son dommage corporel. DIRE & JUGER que cette somme produira intérêts au double du taux légal à compter du 25 octobre 2022, jusqu’au jour du jugement à intervenir. CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à Madame [B] [M] la somme de 22.089 € à titre d’indemnisation de son dommage corporel. DIRE & JUGER que cette somme produira intérêts au double du taux légal à compter du 25 octobre 2022, jusqu’au jour du jugement à intervenir. ORDONNER l’exécution provisoire qui est de droit sur le fondement de l’article 514 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à Monsieur [R] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à Madame [B] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens.

Régulièrement citée, la société ALLIANZ n’est pas représentée.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

En application de l’article