2ème chambre Cab4, 7 janvier 2025 — 23/12793

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/12793 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36GZ

AFFAIRE : Mme [P] [T] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ S.A. ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [P] [T] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]

représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MUTUELLE DES MOTARDS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 16 juin 2020, Mme [P] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA MUTUELLE DES MOTARDS.

Par actes d’huissiers délivrés le 02 novembre 2023, Mme [P] [T] a assigné la SA MUTUELLE DES MOTARDS pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.

Le Docteur [B], désigné par ordonnance de référé du 13 décembre 2021, ayant déposé son rapport le 13 mars 2023, Mme [P] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 565 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 380 € - Souffrances endurées 5 500 € - Préjudice esthétique temporaire 1 000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 8 800 €

SOIT AU TOTAL 16 745 € dont il convient de déduire la somme de 3 000 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [P] [T] demande en outre au tribunal de : - le doublement des intérêts, - condamner la SA MUTUELLE DES MOTARDS à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA MUTUELLE DES MOTARDS aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 03 mai 2024, la SA MUTUELLE DES MOTARDS ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [P] [T] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des sommes qui seront allouées à Mme [T] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 3 000 euros, - la déduction des sommes qui seront allouées à Mme [T] la créance des organismes sociaux, - la limitation de l’application du doublement des intérêts à la période du 04 septembre 2023 au 08 septembre 2023, date de son offre d’indemnisation, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation à hauteur des sommes offertes,

- le rejet du surplus de ses demandes, - que les dépens soient laissés à la charge du demandeur,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la SA MUTUELLE DES MOTARDS qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [P] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 16 juin 2020.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16/06/2020 au 16/10/2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 45 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 441 jours - une consolidation au 16 octobre 2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 % - des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [P] [T] compte