2ème chambre Cab4, 7 janvier 2025 — 23/06765
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06765 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JVB
AFFAIRE : Mme [F] [J] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ MMA IARD (la SELARL CAMPANA-MOUILLAC)
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [J] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal élisant domicile en sa délégation de [Localité 11], les bureaux du Méditerranee [Adresse 4] Intervenant volontaire
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 11 mai 2023, Mme [F] [J] a assigné la société MMA IARD et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), outre la CPAM des Bouches du Rhône en demandant au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que le droit à indemnisation de Madame [F] [J] est intégral. DESIGNER tel médecin expert avec mission d’examiner la victime, de déterminer les séquelles en lien avec l’accident dont elle reste atteinte, de dire quels sont le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le pretium doloris, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément et le préjudice professionnel, et enfin de faire toutes constatations utiles.
CONDAMNER la Compagnie MMA IARD au paiement de la somme de 6.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de Madame [F] [J]. LA CONDAMNER ENCORE au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LA CONDAMNER ENFIN aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. SURSEOIR A STATUER jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que le droit à indemnisation de Madame [F] [J] est intégral. DESIGNER tel médecin expert avec mission d’examiner la victime, de déterminer les séquelles en lien avec l’accident dont elle reste atteinte, de dire quels sont le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le pretium doloris, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément et le préjudice professionnel, et enfin de faire toutes constatations utiles.
CONDAMNER le FGAO au paiement de la somme de 6.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de Madame [F] [J]. LE CONDAMNER ENCORE au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LE CONDAMNER ENFIN aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. SURSEOIR A STATUER jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Par conclusions notifiées le 7 novembre 2023, la société MMA IARD demande au tribunal de juger que Madame [F] [J] ne rapporte pas la preuve de l’implicationd’un véhicule assuré par la société MMA IARD et qu’il convient de la débouter de toutes ses demandes dirigées contre la société MMA IARD. Subsidiairement, elle a émis les protestations et réserves d’usage en ce qui concerne l’expertise, en sollicitant la réduction de la provision et en tout état de cause le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2023, le Fonds de Garantie des Assurances de Dommages Obligatoires (F.G.A.O) qui intervient volontairement demande au tribunal de :
Dire n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-15 du Code des assurances, Constater que le véhicule RENAULT