2ème chambre Cab4, 7 janvier 2025 — 23/12792
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12792 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36HL
AFFAIRE : M. [Z] [H] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ ABEILLE ASSURANCES (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1.02.01.13.25.501.894
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]? [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 16 juin 2020, M. [Z] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ABEILLE ASSURANCES.
Par actes d’huissiers délivrés le 19 octobre 2023, M. [Z] [H] a assigné la société ABEILLE ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.
Le Docteur [D], désigné par ordonnance de référé du 28 mars 2022, ayant déposé son rapport le 21 février 2023, M. [Z] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 175 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 635 € - Souffrances endurées 4 500 € - Préjudice esthétique temporaire 1 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4 800 €
SOIT AU TOTAL 11 610 € dont il convient de déduire la somme de 2 600 €, déjà versée à titre de provision.
M. [Z] [H] demande en outre au tribunal de :
- le doublement des intérêts, - condamner la société ABEILLE ASSURANCES à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ABEILLE ASSURANCES aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées le 06 mai 2024, la société ABEILLE ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [Z] [H] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises, - que soit retranché le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, - le rejet de sa demande de doublement de l’intérêt légal et d’application de l’article L 211-13 du Code des assurances, ou à défaut, qu’il soit jugé que l’assiette du doublement de l’intérêt légal est constituée par l’indemnité offerte par l’assureur et non par l’indemnité fixée par le Tribunal, - qu’il soit tenu compte de la provision de 2 600 euros déjà versée et qu’il soit jugé que celle-ci constitue une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - le rejet de ses prétentions contraires ou plus amples, - que soit déclarée commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause la décision à prononcer, - la distraction des dépens au profit de son conseil,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 351,53 euros.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société ABEILLE ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [Z] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 16 juin 2020.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un