2ème chambre Cab4, 7 janvier 2025 — 23/09663

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/09663 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UVI

AFFAIRE : M. [B] [R] (Me Aurélie AUROUET-HIMEUR) C/ S.A.S.U. MECADISCOUNT Garage [8] (défaillante)

DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [B] [R] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDERESSE

la S.A.S.U. MECADISCOUNT Garage [8], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Par assignation du 18 septembre 2023, M. [B] [R] a fait citer la société MECADISCOUNT Garage [8] , en demandant au tribunal de :

DECLARER que le Garage [8] est responsable contractuellement des avaries survenues au véhicule de Monsieur [B] [R] ET, EN CONSEQUENCE, CONDAMNER le Garage [8] à régler à Monsieur [B] [R] les sommes suivantes :

- 6.500 € au titre de son préjudice matériel - 1.200 € au titre des frais d’expertise engagés - 2.100 € au titre de son préjudice de jouissance, à parfaire au jour du jugement - 3.500 € au titre des contraventions notifiées et à venir - 1.498 € au titre de ses cotisations d’assurance mensuelle, à parfaire au jour du jugement - 3.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral DECLARER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure restée infructueuse ENJOINDRE le Garage [8] de communiquer à Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, en sa qualité de Conseil du requérant, son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle applicable aux faits visés dans la présente assignation, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant signification de la décision à intervenir EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER le Garage [8] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures CONDAMNER le Garage [8] à régler à Monsieur [B] [R] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, ainsi qu’aux entiers dépens ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir

Régulièrement citée, la société MECADISCOUNT Garage [8] n’est pas représentée.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Monsieur [B] [R] expose qu’il a confié son véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4] au Garage [8] à [Localité 6] pour remplacer l’embrayage et procéder à la vidange de la boîte de vitesse. En mars 2021, le véhicule de Monsieur [B] [R] tombe en panne nécessitant son remorquage par les Etablissements [5] auprès du Garage [8]. Le 5 mars 2021, soit 6 mois après leur première intervention, le Garage [8] procède de nouveau au remplacement de l’embrayage. Le véhicule de Monsieur [B] [R] présentait alors 160.911 Kms au compteur. Le 31 décembre 2021, Monsieur [B] [R] passe son véhicule au Contrôle technique, qui ne relève aucune anomalie. Le 1er février 2022, le Garage [8] procède une nouvelle fois au remplacement de l’embrayage et du démarreur. En avril 2022, la voiture connait une nouvelle panne et le véhicule est ramené au Garage [8] pour réparation suite à l’allumage du voyant de température moteur, du remplacement de la courroie de distribution et de la pompe à eau. La voiture est remise à Monsieur [B] [R] le 6 mai 2022. Dès le 7 mai 2022, la voiture tombe en panne sur l’autoroute, le moteur dysfonctionne et le véhicule s’arrête. Le 16 mai 2022, la voiture sera déposée au Garage [8]. Le 17 juin 2022, après avoir été appelée par le Garage [8], Monsieur [B] [R] vient récupérer son véhicule qui ne démarre plus. Le 24 juin 2022, le Garage [8] procède alors au remplacement d’un joint de culasse. Le 11 juillet 2022, alors que le véhicule était toujours en réparation auprès du Garage [8], Monsieur [B] [R] constate que la vitre fixe avant gauche a été cassée et la porte forcée et que l’intérieur du véhicule a été fouillé. Dans ces conditions, Monsieur [B] [R] décide de mettre en œuvre une expertise amiable contradictoire qu’il confie au Cabinet PROVENCE EXPERTISE. En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où