GNAL SEC SOC : SSI, 17 décembre 2024 — 23/02875
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 23/02875 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YFI Date du Recours : 28 juillet 2023 Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 10/07/2023,signifiée le13/07/2023 d'un montant de 30 982 € (pour les périodes : 12/2016, 04/2017 à 07/2017, REGUL 2017) Mise en demeure N°0063194642 du ?, N°0063394635 du 05/04/2023 N° de SS [Numéro identifiant 1] Code recours : 88B
N°minute: 24/05202
DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 4]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR Monsieur [I] [H] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT Le directeur de l’URSSAF a décerné le 10 juillet 2023 une contrainte n°62250333 d’un montant de 30 982 € à l’encontre de [I] [H], signifiée le 13 juillet 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de juillet, août septembre, novembre, décembre 2016, régularisation 2016, février à juillet 2017 et régularisation 2017. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 juillet 2023, [I] [H] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. À l’audience de mise en état du 17 décembre 2024 , l’URSSAF [9] a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte en indiquant que la créance a été régularisée et que le litige est en conséquence soldé. [I] [H], régulièrement convoqué à l’audience de mise en état est représenté par son conseil, et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme. Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF [9] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte devenue sans objet et qu’il n’y a plus de litige sur son montant. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction. En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [9].
PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [9] à la contrainte n°62250333 du 10 juillet 2023 d’un montant de 30 982 € décernée à l’encontre de [I] [H]; CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ; DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [9]. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 8], le 17 Décembre 2024 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
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