2ème chambre Cab4, 7 janvier 2025 — 23/06727
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06727 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JD4
AFFAIRE : M. [F] [X] (Me Karine SABBAH) C/ la MAIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X] né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Karine SABBAH, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 12 juin 2021, M. [F] [X] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAIF.
Par actes d’huissiers délivrés les 25 mai et 20 juin 2023, M. [F] [X] a assigné la société MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.
Le Docteur [B], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport le 12 juillet 2022, M. [F] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 520 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Arrêt temporaire des activités scolaires 135 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 141,75 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 345,60 € - Souffrances endurées 4 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 1 660 € - Préjudice esthétique permanent 1 000 €
dont il convient de déduire la somme de 500 €, déjà versée à titre de provision.
M. [F] [X] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société MAIF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MAIF aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées le 08 février 2024, la société MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [F] [X] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction du montant de la provision déjà versée d’un montant de 500 euros, qu’il soit dit et jugé qu’il reviendra à M. [X] un solde de 5 453,45 euros, - le rejet de ses plus amples demandes, - qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 260,64 euros.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [F] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 12 juin 2021.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités scolaires de 5 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 22 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 162 jours - une consolidation au 12 décembre 2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 - un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [F] [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 520 €, tel qu’admis par les deux parties.
L’arrêt temporaire des activités