JEX, 7 janvier 2025 — 24/02578

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/02578 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PYH MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 07 janvier 2025 à Me RUEDA-SAMAT Copie certifiée conforme délivrée le 07 janvier 2025 à Me NEILLER Copie aux parties délivrée le 07 janvier 2025

JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

S.A.S. WATSA PRODUCTION, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° B 844 836 114 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Romain NEILLER de la SELARL SMGN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (URSSAF PACA) dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Déclarant agir en vertu d’une décision de son directeur en date du 22 septembre 2022 sur le fondement de l’article L133-1 du code de la sécurité sociale (suite au PV de constat de travail dissimulé établi le 27 octobre 2021), l’URSAFF PACA a fait pratiquer le 23 septembre 2022 une saisie-conservatoire sur les comptes bancaires de la S.A.S WATSA PRODUCTION ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse pour garantir la somme de 27.106,10 euros (dont principal 26.046,10 euros au titre des cotisations et contributions, majorations de redressement, annulations des réductions ou exonérations, majoration de 5%).

Ce procès-verbal a été dénoncé à la S.A.S WATSA PRODUCTION le 27 septembre 2022.

Le 27 septembre 2022, [B] [J], gérant de la S.A.S WATSA PRODUCTION, a acquiescé à la saisie-conservatoire.

Le 5 octobre 2022, l’URSSAF PACA a mis en demeure la S.A.S WATSA PRODUCTION de payer la somme de 26.548 euros (AR signé le 6 octobre 2022) au visa de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale.

Selon acte d’huissier en date du 26 février 2024 la S.A.S WATSA PRODUCTION a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

A l’audience du 19 novembre 2024 la S.A.S WATSA PRODUCTION a, par conclusions réitérées oralement, demandé de - annuler la saisie-conservatoire du 23 septembre 2022 pratiquée sur ses comptes bancaires sur décision du Directeur l’URSSAF PACA - annuler l’acte d’acquiescement du 27 septembre 2022 - à titre subsidiaire ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire du 23 septembre 2022 - en tout état de cause ordonner la restitution de la somme de 26.046,10 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 20 jours à compter de la signification du présent jugement - condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 1.060,10 euros au titre des frais engendrés par la saisie-conservatoire - condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article L512-2 du code de procédure civile d’exécution - condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions réitérées oralement, l’URSSAF PACA a demandé de - juger valide la saisie-conservatoire - juger que la S.A.S WATSA PRODUCTION ne présente aucune garantie - débouter la S.A.S WATSA PRODUCTION de ses demandes - condamner la S.A.S WATSA PRODUCTION à lui payer la somme de 2.500 euros.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS :

Sur la nullité de l’acte d’acquiescement et son absence d’effet :

La S.A.S WATSA PRODUCTION fait valoir que l’acte d’acquiescement a été obtenu par dol puisqu’il faisait référence à un titre exécutoire dans la mesure où il visait l’article R211-6 du code de procédure civile d’exécution ; qu’en outre il avait été obtenu pour une somme incertaine et dans des conditions de pressions intenses (le blocage de tous ses moyens de paiement). Elle