JEX, 7 janvier 2025 — 24/10972

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/10972 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QP6 MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 7 janvier 2025 à Me MEUNIER - Me SAVIOZ Copie certifiée conforme délivrée le à

JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [S] [L] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Catherine MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [C] [I] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gilbert SAVIOZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et enpremier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 27 octobre 2023 le conseil des prud’hommes de Marseille a - requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [C] [I] en un licenciement abusif imputable à l’employeur - condamné M. [X] [S] [L] à payer à Mme [C] [I] les sommes suivantes : * 18,26 euros (indiqué par erreur 1.826 euros) au titre du rappel de salaire du 01/02 au 14/03/2023 * 1.428,23 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif * 107,93 euros au titre des au titre des congés payés du 09/01 au 08/04/2023 * 514,16 euros au titre de l’indemnité de précarité * 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10/04/1991 - débouté Mme [C] [I] du surplus de ses demandes - débouté M. [X] [S] [L] de ses demandes - condamné M. [X] [S] [L] aux dépens.

Cette décision a été signifiée à M. [X] [S] [L] le 14 décembre 2023. Appel a été interjeté.

Suivant requête reçue au greffe le 12 mars 2024 Mme [C] [I] a sollicité la saisie des rémunérations de M. [X] [S] [L].

M. [X] [S] [L] a été cité à comparaître à l’audience de conciliation par acte du 27 juin 2024.

A l’audience de tentative de conciliation du 10 septembre 2024 M. [X] [S] [L] a formé une contestation. Les parties ont donc été renvoyées à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 novembre 2024.

Par conclusions réitérées oralement, M. [X] [S] [L] a demandé de - débouter Mme [C] [I] de ses demandes - dire et juger que la somme allouée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ne rentre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article R3252-1 du code du travail - rappeler que les dispositions de l’article R1454-28 du code du travail prévoient une application stricte de l’exécution provisoire des décisions rendues par le conseil des prud’hommes - dire et juger que les dommages et intérêts pour licenciement abusif ne rentrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article R3252-1 du code du travail - dire et juger que le détail du principal de la créance susceptible d’être saisie dans le cadre d’une exécution provisoire s’élève à la somme de 640,35 euros - condamner Mme [C] [I] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par conclusions réitérées oralement Mme [C] [I] a demandé de - débouter M. [X] [S] [L] de ses demandes - ordonner la saisie des rémunérations de M. [X] [S] [L] pour la somme de 2.749,77 euros - condamner M. [X] [S] [L] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 - condamner M. [X] [S] [L] aux dépens.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS

Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.

L’article R3252-19 du même code prévoit que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

L’article R1454-28 énonce quant à lui “A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'