2ème chambre Cab4, 7 janvier 2025 — 23/09493

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/09493 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OT2

AFFAIRE : M. [V] [R] (Me Virgile REYNAUD) C/ M. [E] [Y] (défaillant)

DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [V] [R] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [E] [Y] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]

défaillant

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

la Mutuelle GENERATION, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

défaillante

le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal élisant domicile en sa délégation de [Localité 11], les bureaux du Méditerranee [Adresse 7] Intervenant volontaire

représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 17 novembre 2020, M. [V] [R] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule, non assuré, conduit par Monsieur [E] [Y].

Par actes d’huissiers délivrés les 25 et 30 mai 2023, M. [V] [R] a assigné M. [E] [Y] pour qu’il soit condamné à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle GENERATION.

L’assignation a été dénoncée au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) par acte d’huissier de justice du 06 septembre 2023.

Le Docteur [K], désigné par protocole d’accord amiable par le F.G.A.O, ayant déposé son rapport le 16 septembre 2022, M. [V] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 540 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 225 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 383 € - Souffrances endurées 6 500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 6 300 € dont il convient de déduire la somme de 1 000 €, déjà versée à titre de provision.

M. [V] [R] demande en outre au tribunal de :

- dire et juger que Monsieur [Y] et le Fonds de Garantie sont débiteurs de l’intégralité de son préjudice corporel, - ordonner que la condamnation soit supportée intégralement par le Fonds de Garantie, - faire application du doublement d’intérêt du capital alloué, - condamner le Fonds de Garantie et Monsieur [E] [Y] à lui payer la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, - ne pas écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, - condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 02 avril 2024, le FGAO ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [V] [R] mais demande au Tribunal de :

- recevoir ses conclusions, - ordonner que la clôture soit différée au jour des plaidoiries,

- déclarer les conclusions et le bordereau de pièces communiquées recevables, - donner acte au FGAO de son intervention volontaire à l’instance, - dire et juger qu’aucune condamnation à quelque titre que ce soit, provision, indemnité et article 700 du code de procédure civile et dépens ne pourra être prononcée contre le FONDS DE GARANTIE à qui le jugement à intervenir pourra simplement être déclaré opposable, - réduire les prétentions émises, - déduire la provision déjà versée, - rejeter la demande de condamnation au doublement d’intérêt légal, - rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, - écarter l’exécution provisoire de droit ou subsidiairement la limiter à la somme de 9 135 euros, - statuer ce que de droit sur les dépens,

Monsieur [E] [Y] et l’organisme so