2ème chambre Cab4, 7 janvier 2025 — 23/12796
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12796 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36GD
AFFAIRE : M. [U] [B] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE (Me Jean-Marc SOCRATE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 15 octobre 2020 , M. [U] [B] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF).
Par acte d’huissier délivré le 26 octobre 2023 , M. [U] [B] a assigné la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Y],, désigné par ordonnance de référé du 7 avril 2021, ayant déposé son rapport, M. [U] [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 75 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 885 € - Souffrances endurées 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4650 €
SOIT AU TOTAL 11 110 € dont il convient de déduire la somme de 2300 €, déjà versée à titre de provision.
M. [U] [B] demande en outre au tribunal de :
- condamner la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2024, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [U] [B] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - que chaque partie conserve ses dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [U] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 15 octobre 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 6 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 177 jours - une consolidation au 15/4/2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2% - des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [U] [B] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie coura